Tribunal Administratif de Paris, 03 février 2025. 2502610
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502610
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. C A, représenté par M. B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Son article R. 421-1 prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.
2. Par un jugement n°2308609 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a enjoint, en l'article 2 de sa décision, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision. En l'absence d'exécution de l'injonction à la délivrance du titre de séjour du jugement du 15 juillet 2024, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer ce titre.
3. Toutefois, la carence de l'administration à exécuter l'article 2 du jugement n°2308609 du 15 juillet 2024 ne saurait être regardée comme un refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité, susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Il appartient en effet à M. A, de saisir la juridiction sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative qui dispose, qu'en cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Par suite, en demandant l'annulation d'une décision implicite par laquelle, en l'absence d'exécution de l'article 2 du jugement en question, le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A défère à la juridiction une décision matériellement inexistante dès lors que le législateur a prévu un mécanisme spécifique aux fins d'assurer l'exécution effective des décisions rendues par les juridictions administratives.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A
Fait à Paris, le 3 février 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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