Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024
N° RG 24/00307 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2PC
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble [Adresse 10], S.D.C. de l’immeuble [Adresse 10] C/ S.E.L.A.R.L. [P], S.A. ALBINGIA, S.A. SCHINDLER, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance ZURICH ASSURANCE, S.A.R.L. CRMP, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. AFM, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société PA PATRIMOINE
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] à [Localité 12] (78)
Représenté par son Syndic le cabinet CITYA HABITAT CONTACT dont le siège social se situe [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domiciluié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et par Me Rémy HUERRE de la SELARL HP&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 0109
DEFENDERESSES
La Société PA PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n°791 153 752, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
La Société [P]
S.E.L.A.R.L. immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n°791 153 752, dont le siège social se trouve [Adresse 8], représentée par Me [M] [P] ayant son siège social sis [Adresse 4],
es qualité de liquidateur de la société PA PATRIMOINE,
défaillante
La Société ALBINGIA
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°429 369 309, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société SCHINDLER
Société anonyme, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°383 711 678, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la SA SCHINDLER,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, et par Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
La Société ZURICH INSURANCE PLC
Société anonyme d’un état membre de la CE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°484 373 295 en sa succursale pour la FRANCE située [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
La Société CRMP
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°417 786 803, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
La Société ABEILLE IARD & SANTE
Société anonyme d’assurance venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
La Société AFM
Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de CAEN sous le n°531 986 370, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société d’assurance, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764 dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Michèle de KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société PA PATRIMOINE a entrepris la construction de l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 12] (78) comprenant 2 bâtiments de 10 logements et, au sous-sol, 10 places de stationnement, et a procédé à la commercialisation de ces lots par le biais de ventes en l'état futur d'achèvement. Le cabinet CITYA HABITAT CONTACT assure la gestion de l’immeuble en copropriété.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 janvier 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 10] À HOUILLES (78), représenté par son syndic la société CITYA HABITAT CONTACT, a assigné la société PA PATRIMOINE, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- condamner la société PA PATRIMOINE à communiquer les pièces suivantes dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
o les attestations d'assurance pour le chantier
o les contrats souscrits pour les besoins du chantier et de son fonctionnement
o l'ensemble des documents techniques et contractuels relatifs à la construction en accompagné
o la liste des entreprises intervenantes dans le cadre de l’opération de construction et notamment les sous-traitants et leurs attestations d'assurance,
- condamner la société PA PATRIMOINE à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à défaut de communication intégrale des attestations et contrats ci-dessus visés,
- réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 10] HOUILLES (78), représenté par son syndic la société CITYA HABITAT CONTACT, a assigné les sociétés [P], représentée par Maître [M] [P] es qualité de liquidateur de la société PA PATRIMOINE, ALBINGIA, SCHINDLER, AXA FRANCE IARD, ZURICH INSURANCE PLC, CRMP, ABEILLE IARD & SANTE, AFM et SMABTP en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
Le demandeur expose que les lots privatifs ont fait l'objet de réception et livraison mais qu'en revanche, les parties communes n'ont pas été achevées et que des désordres, non-conformités et non-exécution ont été constatés, outre le 16 décembre 2023, un sinistre dégât des eaux entrainant l'arrêt de l'ascenseur ; qu'une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société ALBINGIA, assureur dommage-ouvrage ; qu'à ce jour, les parties communes demeurent inachevées et les désordres, non exécutions et non conformités n'ont pas été repris.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient ses demandes et conclut au débouté de la demande de mise hors de cause de la SMABTP.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et AFM ainsi que SMABTP, qui renonce à sa demande de mise hors de cause, ont formulé protestations et réserves.
Les sociétés [P], représentée par Maître [M] [P] es qualité de liquidateur de la société PA PATRIMOINE, ALBINGIA, SCHINDLER, ZURICH INSURANCE PLC, CRMP, et ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/00307 et n°24/00496.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.»
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
De même, il convient d'enjoindre la société PA PATRIMOINE, représentée par le liquidateur judiciaire, à communiquer au demandeur les pièces suivantes :
o les attestations d'assurance pour le chantier
o les contrats souscrits pour les besoins du chantier et de son fonctionnement
o l'ensemble des documents techniques et contractuels relatifs à la construction en accompagné
o la liste des entreprises intervenantes dans le cadre de l’opération de construction et notamment les sous-traitants et leurs attestations d'assurance.
Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte dans la mesure où ces pièces seront également demandées par l'expert.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°24/00307 et n°24/00496,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [O] [N], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Enjoignons la société PA PATRIMOINE, représentée par la société [P] prise en la personne de Maître [M] [P] es qualité de liquidateur de la société PA PATRIMOINE, à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 12] (78), représenté par son syndic la société CITYA HABITAT CONTACT, les pièces suivantes :
o les attestations d'assurance pour le chantier
o les contrats souscrits pour les besoins du chantier et de son fonctionnement
o l'ensemble des documents techniques et contractuels relatifs à la construction en accompagné
o la liste des entreprises intervenantes dans le cadre de l’opération de construction et notamment les sous-traitants et leurs attestations d'assurance,
Disons n'y avoir lieu à astreinte,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY