Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/640
N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQFG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 juin à 11h05
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2023 à 17H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [U]
née le 13 Mai 2004 à [Localité 1] - BOSNIE
de nationalité Bosnienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 14 h 15 par courriel, par Me [B] [N], avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 juin 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [U]
assisté de Me [B] [N], avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [R], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [Z] [U], âgée de 19 ans et de nationalité bosnienne, a été incarcérée à la maison d'arrêt de Nice du 29 décembre 2022 au 9 juin 2023 en exécution de peines de prison prononcées par le tribunal pour enfants de Grasse et le tribunal correctionnel de Nice.
Elle avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 avril 2023 et notifié le 26 mai 2023.
Le 9 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 9h46 à l'issue de la levée d'écrou.
Mme [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Mme [Z] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 10 juin 2023 à 11h35 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet des Alpes-Maritimes a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Mme [Z] [U] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 10 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h17.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 11 juin 2023 à 17h47.
Mme [Z] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 12 juin 2023 à 14h15.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de Mme [U] a principalement soutenu que :
- sur l'irrégularité de la procédure, le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu sur l'absence d'audition préalable, en espérant que ce point a été porté sur la note d'audience :
. le préfet ne l'a pas informée préalablement qu'il envisageait une mesure d'éloignement et elle n'a donc pas pu faire d'observations sur les impératifs de vie privée et familiale qui feraient obstacle à un placement en rétention administrative, et toute personne a le droit d'être entendue avant une mesure défavorable,
. les arrêtés et les droits afférents lui ont été notifiés sans interprète, contrairement à l'audition de garde à vue du 28 décembre 2022 faite en présence d'un interprète, et alors que la procédure est complexe,
- sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative,
. faute de contenir des considérations de fait relatives à sa situation personnelle en dehors de sa condamnation pénale, l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation,
. il y a une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personne et une violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3de la CIDE car elle a deux enfants, nés en novembre 2022 et avril 2021, gardés par sa grand-mère dont la santé n'est pas très bonne et elle espérait les retrouver dès la fin de son incarcération ; et rien ne justifiait le placement en rétention administrative : elle souhaite récupérer ses enfants et quitter le territoire français,
- sur les diligences et l'absence de perspectives d'éloignement, elle n'a aucune pièce d'identité la reliant à la Bosnie, et rien n'indique qu'une réponse positive sera apportée par les autorités consulaires.
À l'audience, Maître [N] a repris oralement les termes de son recours et souligné particulièrement que :
. même s'il n'a pas été noté en première instance, le moyen tenant à l'absence d'audition touche aux droits fondamentaux et peut être soulevé pour la première fois en appel,
. et la décision ne permet pas de comprendre pourquoi une autre mesure n'a pas été considérée comme possible.
Mme [U] qui a demandé à comparaître, ne s'est exprimée que par le truchement de l'interprète : elle n'a pas vu ses enfants depuis 5 mois, depuis son incarcération car ils n'ont pas de papiers, même si l'aîné est né à l'hôpital.
Le préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que le juge des libertés et de la détention a noté sa bonne maîtrise du français.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure antérieure à la rétention
l'audition préalable
Il est rappelé que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant tout débat au fond.
Et en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le défaut d'audition préalable à la mesure d'éloignement ait été soumis au premier juge : ce moyen n'est donc pas recevable en cause d'appel, étant au surplus relevé qu'il tend à critiquer l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et n'est pas applicable à l'arrêté de placement en rétention administrative, seule mesure soumise au juge judiciaire.
l'interprète
L'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Au cas d'espèce, il est mentionné sur la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 mai 2023 que Mme [U] maîtrise le français : cette mention fait foi jusqu'à la preuve du contraire, non rapportée ici puisque le juge des libertés et de la détention a pu lui aussi s'entretenir sans difficulté avec elle.
Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté est critiqué en premier lieu pour l'insuffisance de sa motivation faute de contenir la moindre information personnelle concernant Mme [U] en dehors de sa condamnation pénale.
De fait, en dehors des paragraphes habituels pré-rédigés, n'est mentionnée que l'absence de preuve de la prise en charge par l'intéressée de ses enfants. Notamment, il n'est pas indiqué ce qui permet de conclure à l'absence de vulnérabilité incompatible avec la rétention au visa d'un dossier qui ne contient aucun recueil d'informations à ce sujet.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative respecte l'exigence de motivation posée en principe et appliquée aux conditions d'un placement ci-dessus rappelées.
Cette irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative impose de lever la mesure.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point et la mise en liberté de Mme [U], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juin 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de Mme [Z] [U],
Rappelons à Mme [Z] [U] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, service des étrangers, à Mme [Z] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. MAFFRE
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