Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00446
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00446
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC35
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [P] [M] épouse [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2022 (R.G. n°22/00080) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [P] [M] épouse [C]
née le 17 Janvier 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
assistée de Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [P] [C] [M] a exercé en tant que sage-femme du 26 mars 2018 au 24 mars 2020. Elle relevait alors du régime des Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés ( PAMC).
De novembre 2018 au 7 août 2020, elle a exercé en tant que vendeuse à domicile indépendante et relevait du régime général d'assurance maladie.
Du 7 septembre 2020 au 9 décembre 2020, Mme [M] a repris son activité de sage-femme en tant que travailleur indépendant et relevait du régime d'assurance 106.
Du 9 décembre 2020 au 30 avril 2021, elle a bénéficié d'un congé maternité pour lequel la la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a retenu un revenu d'activité antérieur journalier de 3,66 euros.
Le 10 juin 2021, Mme [M] a saisi la Commission de Recours Amiable ( la CRA) pour contester le salaire de référence retenu pour le calcul de ses indemnités journalières durant son congé maternité.
Par une décision du 15 décembre 2021, la CRA a rejeté ce recours.
Le 20 janvier 2022, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la caisse à verser à Madame [P] [C] la différence entre les indemnités journalières déjà versées d'un montant de 3 ,66 euros et les indemnités journalières minimales qu'elle aurait dû verser d'un montant de 9,66 euros en 2020 et 9,66 euros en 2021 pour la période du 9 décembre 2020 au 8 juin 2021 ;
- débouté madame [P] [C] de sa demande de condamnation de la caisse au versement de dommages et intérêts pour faute ;
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2023 la Caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiée par voie électronique le 13 août 2024, et reprises oralement à l'audience, la Caisse demande à la cour de :
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 décembre 2022; Statuant à nouveau;
débouter Mme [P] [C] [M] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
condamner Mme [P] [C] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, Mme [P] [C] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la Caisse à lui régler des indemnités journalières au titre de l'activité indépendante en tant que profession libérale ainsi que le versement de l'allocation de repos maternel, outre 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse à lui payer la différence entre les indemnités journalières de 3,66 euros et les indemnités journalières minimales qu'elle aurait dû verser d'un montant de 9,63 euros en 2020 et 9,66 euros en 2021 pour la période du 9 décembre 2020 au 8 juin 2021.
A titre reconventionnel, ellle demande une réévaluation du montant de l'indemnité journalière à 12,84 euros en 2020 et à 12,88 euros en 2021 et sollicite une indemnité de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur la durée de l'affiliation ouvrant droit au versement d'indemnités journalières au titre du régime des praticiens et auxiliaires médicaux
Selon l'article L 646-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L 646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L 313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions des articles L 623-1, L 623-5 et L 646-5.
En application des articles L 313-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'indemnités journalières de l'assurance maternité à un praticien ou auxiliaire médical est subordonnée à son affiliation au régime spécifique de ces professionnels durant 10 mois avant la date de l'accouchement.
La Caisse soutient qu'à la date de l'accouchement, le 3 février 2021, Mme [C]-[M] n'était immatriculée au régime d'assurance maladie des praticiens et auxilaire médicaux (PAMC) que depuis le 7 septembre 2020 de sorte qu'elle ne remplissait pas la condition d'immatriculation de 10 mois exigée par les textes sus-visés.
L'intéressée conteste la position de la Caisse qui ne tient pas compte de sa durée d'affiliation à d'autres régimes d'abord en tant que salarié du 26 mai au 9 juin 2020, puis de vendeuse à domicile indépendante assimilé à un statut de salarié de novembre 2019 au 7 août 2020, outre son immatriculation en tant que sage-femme conventionnée de mai 2013 à mars 2020.
Or, fait-elle valoir, en application des dispositions de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 27 mai 2019, l'assuré affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants pouvait prétendre aux indemnités journalières sous réserve d'avoir relevé précédemment à titre personnel d'un ou plusieurs régimes d'assurance maladie et qu'il n'y ait aucune interruption entre les deux affiliations.
Elle considère, en conséquence, qu'au regard de son affiliation sans interruption à différents régimes d'affiliation dans les 10 mois précédant la date de son accouchement, elle est en droit de bénéficier du maintien de ses droits au titre du régime de l'activité indépendante.
Toutefois, la disposition alléguée résultant de l'article D 613-16 n'était applicable que jusqu'au 30 mai 2019 et n'a pas été remplacée par une mesure analogue dans la version de ce texte issu du décret 2019-529 du 27 mai 2019 de sorte que Mme [C]-[M] ne peut s'en prévaloir.
C'est donc à bon droit, par des motifs adoptés, que les premiers juges ayant constaté que l'assurée n'avait été affiliée que durant 5 mois au régime de PAMC, en ont déduit qu'elle ne pouvait prétendre aux indemnités journalières prévues par ce régime.
Sur le montant des indemnités journalières au titre du régime salarié
La Caisse a retenu que Mme [C]-[M] pouvait, en revanche, prétendre à des indemnités journalières au titre de son activité salariée de vente à domicile durant la période de novembre 2019 à août 2020 mais aussi, par une équivalence prévue par les textes, de son activité de sage femme libérale sur la période du 1er février au 27 mars 2020 qu'elle a menée parallèlement. Elle approuve donc le jugement en ce qu'il a validé l'affiliation de l'intéressée au régime général sur cette période.
Elle conteste, néanmoins, le jugement sur le montant de l'indemnité journalière en ce qu'il a retenu que le montant du gain journalier ne pouvait être inférieur à celui de l'indemnité journalière fixé par arrêté.
La Caisse soutient, à cet égard, que les premiers juges ont fait une application inexacte des dispositions de l'article R 331-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 22 décembre 1955.
Aux termes de l'artice R 331-5, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
L'arrêté du 22 décembre 1955 relatif au montant minimum des indemnités journalières des assurances maladie et maternité dispose :
Article 1
Le montant minimum de l'indemnité journalière attribuée aux assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie, dans le cas où l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois, est fixé au 1/365 du montant minimum de la pension d'invalidité fixé en application de l'article L. 315 du Code de la sécurité sociale.
Lorsque les assurés ont trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale, le montant minimum de l'indemnité journalière est porté aux 4/3 du minimum calculé ainsi qu'il est prévu ci-dessus.
Toutefois, le montant de l'indemnité journalière ne peut, en aucun cas, dépasser le salaire journalier moyen résultant des cotisations versées pour le compte de l'assuré au cours du trimestre civil précédant l'arrêt du travail.
Article 2
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont également applicables au calcul du montant minimum de l'indemnité journalière allouée aux assurés bénéficiaires de l'assurance maternité.
Il résulte de ces textes interprétés par la circulaire DSS/SD2/201/179 du 26 mai 2015 que le montant de l'indemnité journalière minimale ne peut, en aucun cas, dépasser le salaire journalier moyen résultant des cotisations versées pour le compte de l'assuré au cours du trimeste civil précédant l'arrêt de travail de sorte que si le gain journalier de base est inférieur au montant de l'indemnité journalière minimale, le montant de l'indemnité journalière versée est ramenée au montant du gain journalier.
Ce faisant, la Caisse respecte la logique assurantielle des prestations de sécurité sociale qui ne saurait aboutir à une indemnisation supérieure au montant cotisé.
C'est donc, à juste titre, qu'elle a calculé le montant des indemnités journalières de Mme [C]-[M] sur la base de son revenu d'activité antérieur journalier, soit 3,66 euros quand bien même ce montant est inférieur à celui de l'indemnité journalière minimale alors fixée à 9,63 euros.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Mme [C]-[M] sollicite la majoration de l'indemnité journalière prévue à l'article 1 de l'arrêté du 22 décembre 1955 compte tenu de la naissance d'un troisième enfant.
Il résulte, toutefois, de l'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2019-146 du 24 décembre 2019 que la dite majoration pour enfants à charge est supprimée à compter du 1er juillet 2020. Or, l'intéressée a été placée en congé maternité le 9 décembre 2020 de sorte que cette disposition s'applique à sa situation personnelle.
Cette demande sur laquelle le tribunal n'a pas statué sera, en conséquence, rejetée.
La Cour ayant validé le mode de calcul des indemnités journalières versées à Mme [C]-[M], aucune faute n'est, dés lors, imputable à la Caisse. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour faute sollicitée par l'assurée.
Mme [C] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en qu'il a condamné la caisse à verser à Madame [P] [C]-[M] la différence entre les indemnités journalières déjà versées d'un montant de 3,66 euros et les indemnités journalières minimales qu'elle aurait dû verser d'un montant de 9,66 euros en 2020 et 9,66 euros en 2021 pour la période du 9 décembre 2020 au 8 juin 2021,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ayant fixé à 3,66 euros le montant de l'indemnité journalière versée à Mme [P] [C]- [M],
y ajoutant
Rejette la demande de Mme [P] [C]- [M] tendant à la majoration de l'indemnité journalière pour la naissance d'un troisième enfant,
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [C]- [M] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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