Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-21.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.943
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Léa Z..., demeurant ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :
1 / M. Jean-Paul B..., demeurant "X... Alain Paul" ... (Alpes-Maritimes),
2 / M. Alain D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3 / la SCI Les Orangers, société civile immobilière, dont le siège est Le Riou, domaine du Loup à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
4 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant chemin Rabiac Estagnol, Le Flaubert (Alpes-Maritimes), Antibes,
5 / Mlle Josette A..., demeurant chemin Rabiac Estagnol, Le Flaubert (Alpes-Maritimes), Antibes,
6 / M. Jean-Paul C..., demeurant Le Riou, domaine du Loup à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Corso, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, au vu des éléments qui lui étaient soumis, sans modifier l'objet du litige, que les architectes avaient déposé, pour le compte de la société civile immobilière Les Grangers (SCI), un permis de construire modificatif, et que ce permis avait été obtenu le 16 novembre 1984, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la décision de Mme Corso de ne pas construire et de vendre le terrain avait été dictée par des faits imputables aux architectes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme Corso n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la lettre d'engagement du 21 juin 1983 ne mentionnait pas que d'autres originaux en auraient été établis, le moyen tiré de la nullité de l'acte sous seing privé pour violation des dispositions de l'article 1325 du Code civil, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle la SCI n'a pas soutenu l'absence de qualité de M. D... pour percevoir des honoraires au titre de la lettre d'engagement du 21 juin 1983, a retenu souverainement que les architectes avaient accompli leurs diligences conformément à leurs missions et qu'aucun fait ne leur était imputable à cet égard ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Corso, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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