Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [G] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/00445 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXBL
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [I], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [G]
CAF DU RHONE
Me Kris MOUTOUSSAMY, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier daté du 21 octobre 2021, la CAF du Rhône a transmis à [X] [G] les éléments issus du rapport d'enquête rédigé suite à un contrôle de sa situation, notamment lors d'un entretien s'étant déroulé le 13 octobre 2021.
Le rapport d'enquête relevait un non-respect des conditions de résidence sur le territoire français en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par un courrier recommandé daté du 27 décembre 2021 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CAF du Rhône a informé [X] [G] qu'il était redevable d'un indu de 16 015,55 euros :
- 14 863,65 euros au titre du RSA,
- 541,15 euros au titre de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 et du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021,
- 132,08 euros d'allocations familiales pour le mois de septembre 2021,
- 228,67 euros de prime exceptionnelle,
- 250 euros d'aide exceptionnelle de solidarité.
Par un courrier recommandé daté du 11 mars 2022 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CAF du Rhône a de nouveau transmis la notification d'indu.
Par un courrier daté du 26 septembre 2022, [X] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier recommandé daté du 13 juin 2023 et reçu le 4 juillet 2023, la CAF du Rhône a informé [X] [G] du rejet de son recours amiable.
* * * *
Par une requête déposée au greffe le 5 janvier 2023, [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annuler un indu de prestations familiales pour un montant de 673,23 euros ou, à défaut, de lui accorder une remise totale de dette.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024.
Par un jugement du 16 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin que la CAF du Rhône transmette une réponse ainsi que des justificatifs relatifs à l'information de [X] [G] qu'il était tenu de déclarer son adresse de résidence ou ses séjours à l'étranger.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024.
À cette audience, [X] [G] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[X] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales :
- annuler l'indu de prestations familiales de 673,23 euros et le décharger de payer le montant réclamé,
- lui accorder une remise de dette totale,
- enjoindre à la CAF de rembourser les retenues pratiques, dans un délai de 2 mois.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
- rejeter la requête formée par [X] [G],
- condamner [X] [G] au remboursement de la somme de 673,23 euros,
- rejeter la demande de remise de dette formée par [X] [G],
- rejeter la demande formée par [X] [G] tendant au remboursement des retenues effectuées par la caisse.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur l'indu au titre de la PAJE et des allocations familiales
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.
Le délai se comptabilise à partir de la date du paiement des prestations, par les organismes débiteurs de prestations familiales, des sommes indûment versées.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai se comptabilise à compter de la date de la découverte par l'organisme de sécurité sociale de la fraude ou de la fausse déclaration.
En l'espèce, comme indiqué dans le jugement du 16 avril 2024 du tribunal judiciaire, afin de déterminer quel est le délai et le point de départ applicable à la prescription de l'action en recouvrement de la caisse, il convient au préalable de déterminer si [X] [G] s'est rendu coupable d'une fraude.
Sur la fraude relative à la déclaration de résidence
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Aux termes de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Aux termes de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Aux termes de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 111-2.
Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, [X] [G] considère ne pas avoir été informé qu'il devait déclarer ses séjours à l'étranger ainsi que ceux de son épouse et ses enfants.
Il précise que, si le formulaire de demande de prestations indique qu'il convient de résider en France, il n'est rien mentionné quant aux séjours à l'étranger, notamment s'agissant de la durée de ces derniers.
Il ajoute que la CAF du Rhône n'a pas respecté son obligation d'information.
[X] [G] soutient que son hébergement à l'étranger, chez sa mère ou chez des membres de sa famille, provenait d'une difficulté à obtenir un logement social mais ne reflétait pas une volonté de résider hors de France.
Il conteste les dates d'entrée et de sortie du territoire français qui figurent dans le rapport d'enquête et il verse aux débats son passeport français qui ne fait apparaître aucun tampon.
[X] [G] justifie avoir travaillé en France 10 janvier 2023 au 31 janvier 2024.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique que [X] [G] a quitté le territoire français plus de 92 jours chaque année entre 2018 et 2021. Elle ajoute que son épouse est connue de la caisse comme ne résidant pas en France.
De plus, leur fille [R] a également quitté la France plus de 92 jours depuis 2018 et elle ne vit plus en France depuis le 19 juillet 2020. Elle n'a jamais été scolarisée en France.
Leur fils [U], née le 17 juin 2021, n'a jamais vécu en France.
La CAF du Rhône rappelle que l'obligation d'information qui pèse sur elle ne s'impose qu'en réponse aux demandes précises qui lui sont soumises. Or, elle relève que [X] [G] n'a jamais sollicité la caisse pour savoir si la résidence de ses enfants à l'étranger ou si ses séjours en dehors du territoire français pouvaient avoir une incidence sur le versement des prestations familiales.
À cet égard, la période des indus est comprise entre 2018 et septembre 2021. Le fait que [X] [G] ait travaillé en France de janvier 2023 à janvier 2024 est donc sans incidence sur l'examen de sa résidence sur la période des indus.
Or, au moment de l'enquête réalisée par la CAF du Rhône, [X] [G] n'avait pas travaillé en France depuis le mois de janvier 2012. Il ne justifie donc pas d'une activité professionnelle sur le territoire français.
De plus, il n'est pas contesté que les enfants n'étaient pas scolarisées en France, [U] n'ayant d'ailleurs jamais vécu sur le territoire français durant la période des indus. Or, [R] étant née en 2016, elle était soumise à l'obligation scolaire sur une partie de la période des indus.
En outre, la famille de [X] [G] ne disposait d'aucun logement en France sur toute la période litigieuse. La CAF du Rhône a également constaté l'absence d'opérations bancaires d'achats ou de retraits en France sur la période concernée.
Ainsi, le passeport français de [X] [G] fait apparaître un domicile en Algérie et il a été délivré par le consulat général de France à [Localité 3]. Il ressort du rapport d'enquête que le consulat général a confirmé à la CAF du Rhône que [X] [G] était inscrit au registre des français à [Localité 3] depuis le 21 septembre 2017 et qu'il travaillait en Algérie.
Dans ces conditions, il est certain que [X] [G] ne résidait pas en France de 2018 à septembre 2021. L'absence de tampon d'entrée et de sortie sur le passeport français de [X] [G] démontre à tout le moins qu'il n'est pas revenu en France alors qu'il résidait en Algérie.
Or, il n'a pas déclaré ses séjours à l'étranger d'une durée supérieure à celle prévue par le code de la sécurité sociale.
Cela constitue un manquement à son obligation de déclaration auprès de la CAF du Rhône.
En effet, dans le cadre de sa déclaration de situation pour les prestations familiales, signée le 10 juillet 2017, [X] [G] s'est engagé à informer la caisse de tout changement le concernant alors même qu'il déclarait une adresse en France. En résidant ensuite à l'étranger, il n'a pas respecté cette obligation.
La CAF du Rhône n'était pas tenue de lui donner plus de précisions alors même que [X] [G] n'a jamais questionné la caisse à ce sujet.
Il doit donc être retenu une fraude de la part de [X] [G].
En conséquence, le délai de prescription de l'action en recouvrement de la part de la CAF du Rhône était de 5 ans.
* * * *
La CAF du Rhône a informé [X] [G] des indus par un courrier daté du 27 décembre 2021 ; la prescription n'était donc pas acquise pour la période litigieuse de 2018 à septembre 2021.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par [X] [G] sera rejetée.
Sur les indus
En l'espèce, les sommes versées par la CAF du Rhône sont conditionnées par une résidence en France de l'allocataire mais également d'au moins 2 enfants. Ces conditions n'étant pas respectées par [X] [G], il ne pouvait pas bénéficier de la PAJE et des allocations familiales.
En conséquence, [X] [G] sera condamné à verser à la CAF du Rhône la somme de 673,23 euros au titre des indus.
Sur la demande de remise de dette
Il résulte de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l'espèce, [X] [G] sollicite une remise totale de dette.
Pour sa part, la CAF du Rhône s'oppose à cette demande, compte tenu des fausses déclarations de [X] [G].
À cet égard, [X] [G] n'ayant pas déclaré ses séjours et sa résidence à l'étranger, il ne peut pas bénéficier d'une remise de dette.
De plus, il convient de relever qu'il ne transmet aucun élément relatif à une situation de précarité.
En conséquence, la demande formée par [X] [G] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [X] [G] sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [X] [G] ;
Rejette les demandes formées par [X] [G] relative à l'annulation des indus et au remboursement des sommes retenues par la CAF du Rhône à ce titre ;
Condamne [X] [G] à payer à la CAF du Rhône la somme de 673,23 euros au titre des indus d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 et du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021, et d'allocations familiales pour le mois de septembre 2021 ;
Rejette la demande formée par [X] [G] de remise de dette ;
Condamne [X] [G] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT