Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-18.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.571
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joël X...,
2°/ Mme Catherine A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., Les Sabines, 34470 Perols,
3°/ M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Montauban ménager services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Hôtel de Ville, ...,
4°/ la société Montauban ménager services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société EURELCO, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société ELCO, société coopérative, dont le siège est ...,
3°/ de M. Olivier Z..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire des sociétés ELCO et EURELCO, demeurant Résidence Le Maestro, bâtiment 1, 110 Place Arcadie, Antigone, 34000 Montpellier,
4°/ de M. Luc B..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés ELCO et EURELCO, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de M. Y..., ès qualités, et de la société Montauban ménager services, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société EURELCO, de la société ELCO et de MM. Z... et B..., tous deux ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 1995), que les sociétés ELCO et EURELCO ont assigné la société Montauban ménager services (la société) et les époux X..., cautions solidaires de celle-ci, en paiement d'une certaine somme ; que les cautions et la société, mise ultérieurement en redressement puis en liquidation judiciaires, ont relevé appel du jugement ayant accueilli la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. et Mme X... à payer aux sociétés ELCO et EURELCO les sommes respectives de 276,03 francs et de 1 012 583,10 francs majorées des intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs et tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, saisie de l'intégralité du litige, et ce d'autant que celle-ci n'aurait pas été compétente si l'exception d'incompétence territoriale soulevée devant les premiers juges avait été accueillie, d'examiner le bien fondé de cette exception, d'où une violation de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans leurs premières conclusions déposées devant la cour d'appel, M. et Mme X... avaient, avant toute défense au fond, soutenu que le litige aurait dû relever de la compétence du tribunal de grande instance de Montauban en premier ressort, d'où une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir annulé le jugement déféré, l'arrêt retient "que les époux X..., qui s'expliquaient au fond par les conclusions notifiées le 22 février 1994, ne pouvaient plus, par conclusions additionnelles notifiées le 18 avril 1995, soulever l'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier" ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 276,03 francs la créance de la société ELCO et à celle de 1 012 583,10 francs celle de la société EURELCO sur la société en liquidation judiciaire et d'avoir condamné M. et Mme X... au paiement de ces sommes majorées des intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice en leur qualité de caution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par leurs conclusions d'appel, tant le liquidateur judiciaire de la société que M. et Mme X..., ont fait valoir que la convention de partenariat conclue le 2 mars 1992 obligeant la société à s'approvisionner à hauteur de 80 % de ses achats au minimum auprès du groupe constitué par les sociétés ELCO et EURELCO était nulle comme contraire aux règles de la concurrence et ont par ailleurs reproché à ces sociétés d'avoir adopté un "comportement quasi dolosif" en leur présentant des bilans inexacts et tronqués, d'où une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, lorsque la clause de réserve de propriété est actionnée, le créancier redevient propriétaire des marchandises qu'il peut alors revendre à ses risques et périls ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner, après avoir constaté que les marchandises ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété avaient été évaluées à la somme de 336 870,74 francs, à relever que ces marchandises avaient été revendues au prix de 62 553,47 francs pour déterminer le montant de la dette de la société par déduction de cette somme du montant des factures non réglées, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la revente des marchandises était intervenue à l'initiative de la société ou à celle des sociétés ELCO et EURELCO, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, qui ne précise pas en quoi la cour d'appel aurait dénaturé l'objet du litige, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que la société Mercier avait repris l'ensemble du stock de la société, comprenant les marchandises dont la revendication a été autorisée, et qu'il résultait d'une lettre du 2 mars 1994 de M. Y..., liquidateur judiciaire de celle-ci, que les marchandises revendiquées avaient été revendues pour une somme de 62 553,47 francs ; qu'elle a, par là même, fait ressortir que la vente n'était pas intervenue à l'initiative des sociétés ELCO et EURELCO ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est sans fondement pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs et des demandeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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