Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
du 16 novembre 2023
N° RG 21/01495 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQOU
AFFAIRE :
S.A.S. GEA FOOD SOLUTIONS FRANCE
C/
[P] [C]
Association POLE EMPLOI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F19/00235
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marion CORDIER
Me Claire RICARD
Me Véronique DAGONET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 12 octobre 2023 et prorogé au 19 octobre 2023 puis au 16 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. GEA FOOD SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0439
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Gilles MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0562
INTIME
****************
Association POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DAGONET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS GEA Food Solutions France, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans le Maine-et-Loire, est spécialisée dans le commerce de séparateurs, concentrateurs, extracteurs centrifuges. Elle fait partie du groupe GEA, emploie environ 36 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [P] [C], né le 21 avril 1959, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 juin 2013 à effet au 15 juillet 2013, en qualité de country sales manager ou directeur commercial, cadre IIII C, coefficient 240, moyennant une rémunération annuelle fixe initiale de 135 000 euros brut, assortie d'une rémunération variable pouvant atteindre 45 000 euros brut.
Par avenant du 13 juin 2016, il a été promu au poste de vice-président Equipment Sales France & Maghreb ou vente d'équipements France moyennant une rémunération annuelle de 140 868 euros brut, assortie d'une rémunération variable pouvant atteindre 46 909 euros brut.
Par courrier du 22 octobre 2018, la société GEA Food Solutions France a convoqué M. [C] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 6 novembre 2018.
Puis M. [C] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 9 novembre 2018, dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 6 novembre 2618, et aux explications que vous nous avez données qui ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
Vous avez été recruté à compter du 15 juillet 2013 en qualité de Country Sales Manager de GEA Food Solutions France.
Depuis le 13 juin 2016, vous occupez le poste de vice-président of Equipment Sales France et Maghreb. A ce titre, votre principale fonction est d'animer les équipes de vente du secteur d'activité Equipement et de développer cette activité en ligne avec des objectifs de croissance du OneGEA.
Or votre insuffisance professionnelle à ce poste est caractérisée par :
- une insuffisance des résultats enregistrés sous votre périmètre,
- des erreurs et retards récurrents,
- un manque de management de vos équipes,
- un comportement inadapté.
Une insuffisance de résultats
Les résultats de votre secteur sont en baisse continue depuis 2015, avec un volume de commandes en baisse de 7,15 % entre 2016 et 2017. Les budgets n'ont pas été atteints ; les résultats des dernières années sont 10 % en-dessous des objectifs. Spécifiquement sur le Product Group SEP, les résultats de 2017 et les prévisions pour 2018 pour la France sont de l'ordre de 60 % du budget. SEP est un des pions importants pour GEA et ce bas niveau d'activité vous a été remonté plusieurs fois par vos supérieurs hiérarchiques.
Cette évolution ne correspond pas aux résultats relevés dans les autres pays du groupe GEA : pour le même secteur d'activité, le volume de commandes au niveau du périmètre Europe de l'Ouest et Moyen Orient, dont relève BA Equipement France et Maghreb, a augmenté sur la même période de 12,3 %, et de 7 % au niveau du continent européen dans son ensemble.
Par ailleurs vos prévisions de vente baissent de manière continue, et ne laissent donc pas espérer d'amélioration pour les prochains mois.
Vous reconnaissez les résultats, mais prétendez les justifier par des problèmes de qualité, de prix et de manque de personnel. Pourtant, ce sont les mêmes usines qui fournissent les autres entités européennes de GEA qui n'ont pas de problème de croissance.
Des erreurs et des retards
Nous relevons de façon récurrente des erreurs et des retards dans votre travail, et tant vos clients que vos supérieurs hiérarchiques doivent régulièrement vous relancer pour la communication de rapports, de comptes rendus, etc.
Pour exemples :
- Dans le dossier [G], alors que vous deviez confirmer au client les termes des négociations le plus rapidement possible, vous avez attendu plus de 2 semaines après la commande avant de le faire, soit le 2 août 2018.
De plus, vous avez transmis au client une offre de prix erronée (de l'ordre de 15 %), qui pourrait coûter plusieurs millions d'euros à GEA - erreur que vous avez reconnue le 6 septembre 2018, en prétextant alors une « erreur de présentation sur les chiffres », et en concluant simplement « Bon, i1 n'y a pas péril en la demeure ».
Dans le même dossier, vous avez ensuite adressé une mauvaise version du contrat, mettant à mal l'image de sérieux et de rigueur de notre entreprise.
- Concernant le dossier AGRIPROM, vous avez conclu la vente d'une installation en Algérie sur simple remise documentaire, sans couverture de la banque. La douane a saisi deux de nos containers et les a revendus aux enchères à un proche de notre client. Votre imprudence a ainsi conduit à un préjudice pour GEA de 230 000 euros et des frais d'avocat de 40 000 euros à ce jour.
- Suite aux rendez-vous Lactalis du 12 juin 2018 et LDC du 24 juillet 2018, vous avez attendu trois semaines pour assurer le suivi de ce rendez-vous.
- En octobre 2017, vous avez été nommé « coordinateur CRM » pour la mise en place du One GEA CRM en France, vous connaissiez donc bien les enjeux du One GEA CRM. Après le Go Live du OneGEA CRM en janvier 2018, vous deviez en tant que responsable des ventes équipement vous assurer de la bonne utilisation par vos équipes de ce nouveau système, notamment alerter vos équipes sur la nécessité d'évaluer correctement et précisément le degré d'évaluation des opportunités, qui nous permet d'avoir des prévisions fiables. Malheureusement, les opportunités BA-E figurant dans le OneGEA CRM ne reflètent donc pas la réalité et cela a conduit au développement d'un CRM de mauvaise qualité (le CRM BA-E).
- De manière récurrente, M. [E] doit vous relancer sur des erreurs et oublis :
. défaut d'envoi récurrent de vos estimations mensuelles pour Equipement, alors que ces estimations nous sont nécessaires pour suivre votre activité,
. nombreuses erreurs à déplorer dans vos rapports mensuels d'activité : outils, chiffres alloués au mauvais service, chiffres incohérents,
. sans compter de nombreuses lacunes et retards dans les actions de management de vos équipes (cf. ci-dessous).
Ces relances systématiques et ces retards sont préjudiciables à l'image de GEA et génèrent des coûts supplémentaires et de nombreux problèmes d'organisation.
Un manque de management de vos équipes
Vos fonctions nécessitent une proximité et une présence régulière des équipes pour un bon management. En particulier, M. [E] vous a demandé d'être sur le site de [Localité 8], où se trouve une grande partie de vos équipes (= 60 % du chiffre d'affaires), au minimum deux jours par semaine.
Cependant, vous avez fait le choix de travailler de chez vous 2 à 3 jours par semaine et vous n'êtes présent à [Localité 8] au mieux que 4 ou 5 jours par mois.
Cela a pour conséquence un management insuffisant et un manque d'échanges avec vos équipes.
Cela est préjudiciable puisque le fait que vous ne soyez ni visible ni joignable par vos équipes conduit à la réalisation de tâches inadaptées et donc à une perte de temps.
Par ailleurs, vos équipes évoquent un style de management très directif et autoritaire : certaines personnes ont été destinataires d'avertissements ou de rappels à l'ordre excessifs ou non justifiés par leur comportement (pause déjeuner prise à 12h25 au lieu de 12h30, publication sur Linkedin etc.).
Votre incapacité à déléguer s'avère également problématique.
De plus, vous n'avez remis les critères d'attribution des bonus 2018 aux collaborateurs qu'en octobre 2018, à moins de trois mois de la fin de l'exercice vous avez demandé à M. [E] fin septembre 2018 quelle était la formule du calcul des bonus pour les commerciaux, alors qu'il vous l'avait expliquée dès le milieu de l'année - ce qui pénalise évidemment la motivation de vos équipes.
Autre exemple, au début de l'année 2017, vous deviez procéder au recrutement de deux vendeurs SEP partis à la retraite, Vous ne vous en êtes pas occupé et ces deux recrutements ont donc pris plus d'un an malgré l'urgence. Vous avez admis ne pas avoir traité ces recrutements, alors même que cela vous avait été demandé par M. [E].
Vous étiez également en charge du transfert de l'activité COM Bock (regroupement d'un salarié isolé basé à [Localité 9] avec les autres salariés lyonnais). Ce transfert a été demandé en octobre 2017, et M. [E] vous a relancé par mail le 18 février 2018. Or, le transfert n'a eu lieu qu'en juin 2018.
Par ailleurs, fin 2017 vous avez été chargé de réorganiser GEA FT. A ce jour la réorganisation n'a pas encore été mise en place. Pour l'annonce du changement d'organisation de GEA FT en août 2018, vous n'avez pas su prendre vos responsabilités et avez demandé à M. [R] de se charger de la communication du projet aux équipes : cette tâche relève de vos fonctions et ne pouvait pas être déléguée. En effet, il s'agit d'une réorganisation sensible avec des changements de responsabilités relevant de votre ressort.
Vous avez été rappelé à l'ordre plusieurs fois durant les jours fixes concernant le manque de management, et pourtant vous vous contentez de dire que vous avez hérité de la situation (pour exemple, [W] [L], en charge de Flow Components, est basé à [Localité 7] pour manager une équipe située à [Localité 10]) sans toutefois agir pour y mettre un terme. Lorsque M. [E] tente de communiquer avec vos équipes ou de vous alerter sur la situation afin de trouver des solutions, vous ne le supportez pas et réagissez de manière totalement inadaptée.
Un comportement inadapté
Tout ceci s'inscrit en outre dans un contexte marqué par un comportement individualiste et en désaccord avec l'organisation de GEA, et parfois à la limite de la nonchalance.
Vous avez ainsi empêché votre équipe commerciale de vendre des robots et du matériel FPP de seconde main, car les chiffres de ces ventes seraient attribués à un secteur différent du vôtre alors que les chiffres sont pourtant consolidés au niveau de la région et rentrent dans le calcul des bonus des commerciaux d'équipement.
Votre position sur la vente de pièces de rechange de FLC Hilge est également très discutable : si le service ne s'en occupe pas immédiatement, vous laissez tomber.
Vos remarques régulières dans les rapports mensuels concernant le département Service sont particulièrement déloyales puisque vous affirmez que le service « vole » une partie des chiffres, alors que cela se fait dans les deux sens.
D'autre part, l'inauguration de nos nouveaux bâtiments en date du 7 juin 2018 à [Localité 10] a été un véritable échec. En effet, alors même que vous avez été relancé plusieurs fois pour l'invitation des clients BA-E, vous ne vous en êtes jamais occupé. Vous l'avez admis sans difficulté, alors que vous saviez qu'il s'agissait d'un événement majeur pour le OneGEA.
Enfin, le ton adopté dans certains de vos mails relève de la nonchalance et n'est pas acceptable. En juin 2018, M. [V] vous a rappelé à l'ordre suite à la consommation d'alcool sur le site des Sorinières sans information préalable ni autorisation, ce à quoi vous avez répondu « Ok, merci. On ne boira plus de Crémant [Localité 5], c'est promis ! A+ ».
Cette nonchalance était également perceptible dans votre réponse à M. [E] (cf. ci-dessus : « [M] il n'y a pas péril en la demeure ») suite à votre erreur de prix pouvant coûter plusieurs millions d'euros à GEA sur le dossier [G].
Ce comportement, malgré les nombreux rappels adressés en vain, ne nous permet pas d'espérer une amélioration, et au vu tant de l'importance de vos fonctions que du caractère récurrent de vos erreurs et négligences, nous sommes contraints de vous licencier.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le 12 novembre 2018 et se termine le 11 mai 2019 au soir, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. [..]
Vous êtes lié par une clause de non concurrence, nous vous informons que nous entendons expressément y renoncer. »
Alléguant une discrimination en raison de son âge, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en nullité de son licenciement par requête reçue au greffe le 20 août 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- fixé le salaire de référence moyen mensuel de M. [C] à 15 692,97 euros,
- dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GEA Food Solutions France à verser à M. [C] les sommes suivantes :
. 94 157,82 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 71 496,01 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
. 3 720,68 euros au titre du complément du paiement de la part variable,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la société GEA Food Solutions France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [C] dans la limite de trois mois d'allocations,
- condamné M. [C] à rembourser à la société GEA Food Solutions France les sommes suivantes :
. 4 417,39 euros au titre de l'avance du 13e mois,
. 762,25 euros au titre de l'avance sur salaire,
- ordonné la compensation des créances des parties conformément aux articles 1347 à 1347-7 du code de procédure civile,
- condamné la société GEA Food Solutions France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 26 août 2019, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 (sic) dans la limite de neuf mois de salaires et 'xé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 15 692,97 euros,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la société GEA Food Solutions France du surplus de ses demandes,
- condamné la société GEA Food Solutions France aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
M. [C] avait présenté les demandes suivantes :
- salaire restant dû (variable) : 22 245,49 euros,
- solde de l'indemnité de licenciement : 74 126,87 euros,
à titre principal,
- indemnité d'éviction dont le montant au 5 octobre 2020 est de 280 517,10 euros,
- dire et juger que ce montant sera réévalué au jour de sa réintégration en intégrant une indemnité mensuelle correspondant à son salaire mensuel multipliée par le nombre de mois écoulés entre le 5 octobre 2020 et le jour de sa réintégration effective,
- condamner au paiement de l'indemnité calculée au jour de la réintégration,
à titre subsidiaire,
- indemnité équivalente à 3 ans de salaire soit 580 776,12 euros,
en tout état de cause,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- exécution provisoire,
- dépens.
La société GEA Food Solutions France avait, quant à elle, demandé à ce que M. [C] soit débouté de ses demandes et avait sollicité sa condamnation au versement des sommes suivantes :
- répétition de l'indu : 4 417,39 euros,
- avance sur salaire (brut) : 762,25 euros,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
La société GEA Food Solutions France a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 mai 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01495.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 juin 2023.
Prétentions de la société GEA Food Solutions France, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société GEA Food Solutions France demande à la cour d'appel de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
. l'a condamnée à payer à M. [C] les sommes de :
. 71 496,01 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux dépens,
par conséquent, statuant à nouveau,
- rejeter la demande de M. [C] au titre du complément de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
- condamner M. [C] à lui restituer le trop-versé au titre de l'indemnité de licenciement soit la somme de 71 496,01 euros,
- rejeter les demandes de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de M. [C] au titre d'une amende civile et de dommages-intérêts pour appel abusif,
- limiter le montant du remboursement des allocations chômage à la somme de 7 567,26 euros,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [C], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [C] demande à la cour d'appel de :
à titre principal
- juger la déclaration d'appel irrégulière car dépourvue d'effet dévolutif,
- et constater le caractère définitif du jugement du 1er avril 2021,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 1er avril 2021 dans toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
vu le caractère abusif de la présente procédure d'appel,
- condamner GEA (sic) à une amende civile,
- condamner GEA (sic) à verser à M. [C] 3 000 euros de dommages-intérêts,
- condamner le groupe GEA (sic) aux entiers dépens,
- condamner le groupe GEA au versement de 6 000 euros au titre de l'article 700 (sic).
Prétentions de l'association Pôle emploi
Par conclusions d'intervention volontaire adressées par voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'association Pôle emploi demande à la cour d'appel de :
vu l'article L. 1235-4 du code du travail,
- le dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société à lui verser la somme de 45 503,54 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la déclaration d'appel
M. [C] demande que la déclaration d'appel soit jugée irrégulière et dépourvue d'effet dévolutif et qu'il soit en conséquence jugé le caractère définitif du jugement entrepris.
Il fait observer que l'appelante s'est contentée dans sa déclaration d'appel de mentionner « voir le chef critiqué en annexe jointe » et soutient que le fait pour un appelant de joindre un document ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.
La société GEA Food Solutions France oppose que sa déclaration d'appel, qui renvoie à une annexe, est parfaitement régulière.
L'article 562 du code de procédure civile dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
L'article 901 du même code, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 dispose : « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Conformément à l'article 6 du décret susvisé, ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 février 2022, et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Il est ainsi désormais établi que la déclaration d'appel peut renvoyer à une annexe pour préciser les chefs de jugement critiqués.
Tel est le cas en l'espèce, puisque lsociété GEA Food Solutions France a joint à sa déclaration d'appel effectuée le 19 mai 2021 une annexe ainsi libellé :
« Chefs du jugement expressément critiqués :
La société GEA Food Solutions France fait appel du jugement rendu le 12 avril 2021 en ce qu'il a :
1) condamné la SAS GEA Food Solutions France à payer à M. [P] [C] les sommes de :
. 71 496,01 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
2) débouté la SAS Food Solutions France de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC (sic),
3) condamné la SAS Food Solutions France aux dépens. »
La demande de M. [C], tendant à voir dire que la déclaration d'appel de la SAS GEA Food Solutions France est irrégulière et que l'effet dévolutif n'a pas joué, sera en conséquence rejetée.
Sur la saisine de la cour
La cour est saisie des demandes suivantes :
- par la société GEA Food Solutions France :
. infirmation de sa condamnation au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. infirmation de sa condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et du débouté de sa demande,
. infirmation de sa condamnation aux dépens,
. condamnation de M. [C] à lui verser somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. la restitution du trop-versé.
- par M. [C] :
. condamnation de la société Food Solutions France à une amende civile,
. condamnation de la société Food Solutions France à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. condamnation de la société Food Solutions France à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- par Pôle emploi :
. condamnation de la société GEA Food Solutions France à lui verser la somme de 45 503,54 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
. condamnation de la société Food Solutions France à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement
La société GEA Food Solutions France a été condamnée à payer à M. [C] la somme de 71 496,01 euros au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
La société GEA Food Solutions France conteste ce montant et estime que le salarié a été rempli de ses droits dans la mesure où il a perçu une somme de 22 400,05 euros à ce titre.
L'article R. 1234-1 du code du travail dispose : « L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »
M. [C] a été recruté à compter de 15 juillet 2013 et son contrat pris fin le 11 mai 2019, à l'issue d'un préavis de 6 mois dont il a été dispensé. Son ancienneté à la fin de son préavis de service était donc, en tenant compte des mois complets, de 5 ans et 9 mois.
Aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »
En l'espèce, au vu des bulletins de salaire de M. [C] (sa pièce 4), la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois, de novembre 2017 à octobre 2018, précédant le licenciement est de 15 382,91 euros brut tandis que la moyenne des salaires perçus au cours des trois derniers mois, d'août à octobre 2018, précédant le licenciement est de 13 355,38 euros brut.
Conformément au texte, il doit être retenu la moyenne la plus avantageuse pour le salarié, soit un salaire mensuel de 15 382,91 euros brut.
Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Dès lors, l'indemnité légale de licenciement s'établit ici à la somme de 22 112,93 euros.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 29 de l'avenant Ingénieurs et Cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 énonce :
« Il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
- pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté. [']
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S'il a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
L'indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 60 ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant des dispositions ci-dessus, et limité à 18 mois conformément à l'alinéa précédent, sera minoré de :
' 5 %, si l'intéressé est âgé de 61 ans ;
' 10 %, si l'intéressé est âgé de 62 ans ;
' 20 %, si l'intéressé est âgé de 63 ans ;
' 40 %, si l'intéressé est âgé de 64 ans.
La minoration ne pourra aboutir à porter l'indemnité conventionnelle de licenciement à un montant inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
La minoration deviendra inapplicable s'il est démontré que, le jour de la cessation du contrat de travail, soit l'intéressé n'a pas la durée d'assurance requise au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein, soit l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui. ».
La société GEA Food Solutions France rappelle que M. [C] est né le 21 avril 1959, qu'à la fin de son préavis de six mois ayant commencé à courir le 9 novembre 2018 et ayant pris fin le 11 mai 2019, il était âgé de 60 ans et 20 jours.
Elle soutient qu'au vu de l'âge du salarié, il n'y avait lieu d'appliquer ni les paliers d'indemnité de licenciement prévus pour les salariés d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans (indemnité plancher de six mois), ni les minorations prévues pour les salariés âgés de 61 ans et plus (application d'une décote).
Conformément à ces deux exclusions, elle évalue le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [C] à la somme de 17 690,35 euros, selon le calcul suivant que la cour adopte : (1/5 X 15 382,91) X 5,75.
La société GEA Food Solutions France explique que le conseil de prud'hommes a retenu que M. [C] aurait eu droit à une indemnité minimale de six mois, avec néanmoins une décote (en retenant par ailleurs un salaire de 16 691,04 euros versus 15 692,04 euros retenu précédemment), que ce faisant, il n'a pas appliqué les dispositions conventionnelles, lesquelles prévoient selon elle que M. [C] n'avait pas droit à l'indemnité plancher de six mois, pas plus qu'il ne devait se voir appliquer une décote.
L'article 29 de l'avenant Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie réserve effectivement expressément l'indemnité de six mois minimum aux salariés « âgés d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans » et « ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise » et prévoit des décotes pour les salariés à partir de 61 ans.
L'employeur souligne à juste titre que, ce faisant, le conseil de prud'hommes a occulté la condition d'âge compris entre 55 et moins de 60 ans posée par la convention collective.
M. [C] oppose au calcul revendiqué par son employeur que le fait de réserver la décote aux salariés entre au moins 55 ans et moins de 60 ans reviendrait à déchoir ceux-ci de tout minimum garanti passé 60 ans.
La société GEA Food Solutions France explique de façon pertinente que les textes conventionnels adaptent le montant de l'indemnité conventionnelle en fonction tout à la fois de l'ancienneté, de l'âge et de la proximité avec le départ en retraite du salarié, de la manière suivante :
- les salariés relevant de la tranche d'âge de 55 ans à moins de 60 ans ont droit à une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté.
- Par exception, les salariés d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans à la fin de leur préavis ont droit à une indemnité plancher quelle que soit leur ancienneté.
- Enfin, à partir de 61 ans, les salariés doivent se voir appliquer une décote.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [C], au vu du texte susvisé, les seuls seuils prévus sont applicables non pas au calcul de base de l'indemnité de licenciement, mais au calcul de l'éventuelle décote sur cette indemnité, pour les salariés de 61 ans et plus. En outre, le plancher de six mois n'est prévu que pour les salariés comptant 5 ans d'ancienneté et âgés d'au moins 55 ans et moins de 60 ans, ce qui n'était pas le cas de M. [C].
En définitive, M. [C] avait donc droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 22 112,93 euros, correspondant au montant de l'indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle arrêtée à la somme de 17 690,35 euros.
Or il a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 22 400,05 euros, ainsi que cela résulte du bulletin de salaire afférent de mai 2019 (pièce 34 de l'employeur).
Il a donc été rempli de ses droits conformément à ce qu'allègue lsociété GEA Food Solutions France.
M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 71 496,01 euros au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement
La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur l'abus de procédure
M. [C] sollicite la condamnation de la société GEA Food Solutions France à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif tandis que l'appelante s'oppose à la demande.
Il est rappelé qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce toutefois, au regard de la décision rendue, M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un abus de lsociété GEA Food Solutions France de son droit d'exercer un recours pour faire arbitrer ses prétentions, de sorte qu'il sera débouté de sa demande, aucune amende civile n'ayant à être prononcée ici.
Ajoutant au jugement, M. [C] sera débouté de cette demande.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 applicable depuis le 1er janvier 2019, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
En application de ces dispositions, compte tenu du fait que le jugement a retenu que le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse, ce chef de demande n'ayant pas fait l'objet d'un appel, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Le licenciement de M. [C] ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société GEA Food Solutions France condamnée à indemniser le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GEA Food Solutions France aux dépens de première instance et à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle aura engagés tels qu'ils sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, les parties seront déboutées de leur demande respective présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
ADMET l'intervention volontaire de Pôle emploi,
REJETTE la demande de M. [P] [C] tendant à voir dire que la déclaration d'appel de la SAS GEA Food Solutions France est irrégulière et que l'effet dévolutif n'a pas joué,
Vu les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 12 avril 2021 en ses dispositions contestées, excepté en ce qu'il a :
- ordonné le remboursement par la société GEA Food Solutions France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [C] dans la limite de trois mois d'allocations,
- condamné la SAS GEA Food Solutions France aux dépens de première instance et à verser à M. [P] [C] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [C] de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
RAPPELLE que la demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre du jugement est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées,
DÉBOUTE M. [P] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
DIT n'y avoir lieu de prononcer une amende civile,
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens d'appel qu'elle aura engagés,
DÉBOUTE M. [P] [C] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS GEA Food Solutions France de sa demande présentée sur le même fondement,
DÉBOUTE l'association Pôle emploi de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,