Tribunal Administratif de Rennes, 26 octobre 2023. 2304054
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2304054
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, l'association Argoat Randos Motorisées et M. B A, représentés par le cabinet d'avocats Auberson Desingly, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 du maire de la commune de Quemper-Guezennec règlementant la circulation des véhicules à moteur sur les chemins de randonnée situés sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quemper-Guezennec le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, l'association Argoat Randos Motorisées et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête, tout en maintenant les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ".
2. Le désistement de l'association Argoat Randos Motorisées et de M. B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Argoat Randos Motorisées et M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Argoat Randos Motorisées et de M. B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Argoat Randos Motorisées et
M. B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Argoat Randos Motorisées,
à M. B A et à la commune de Quemper-Guezennec.
Fait à Rennes, le 26 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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