Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01913 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFPQ
MINUTE n° : 2024/ 450
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCCV CLEMENCEAU 54, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Charlotte BARON, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ESPACE ET EAU, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. DMI PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MARC ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CABINET CONSTRUCTION MAITRISE D’OEUVRE – CCM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.R.L. ABEE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. COTE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TRIPLE DIMENSIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. C2 CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. GASQUET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 puis a été prorogée au 11 Septembre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Frédéric BERGANT
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean bernard GHRISTI
Me Sébastien GUENOT
Me Gérard MINO
Me Maxime PLANTARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Frédéric BERGANT
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean bernard GHRISTI
Me Sébastien GUENOT
Me Gérard MINO
Me Maxime PLANTARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV CLEMENCEAU 54 a construit en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, l'ensemble immobilier AMBRE situé [Adresse 11] à [Localité 12]. Un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la société MARC ARCHITECTES ayant pour mission la conception architecturale ;
- la société CCM ayant pour mission la coordination + OPC ;
- la société DMI en qualité de bureau d’étude structure ;
- la société ABEE en qualité de bureau d’étude thermique et acoustique ;
- la société COTE CONSTRUCTION sur le lot gros œuvre/charpente couverture, façades, revêtement sols et murs ;
- la société AUROCH sur le lot menuiserie intérieure ;
- la société C2 CONCEPT sur le lot cloison doublage et faux plafond / peinture ;
- la société OTIS sur le lot ascenseur ;
- la société GASQUET sur le lot plomberie et équipement piscine.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 21 décembre 2018.
L’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison en date du 20 octobre 2021, assorti de réserves.
Exposant que les travaux sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE AMBRE, représenté par son syndic la société CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCCV CLEMENCEAU 54, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation de la SCCV CLEMENCEAU 54 à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros selon les devis produits au débat, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, et à régler les entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/07456.
Par exploit de commissaire de justice du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE AMBRE, représenté par son syndic la société CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner devant le juge des référés la société UBI COURTAGE, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrages de la SCCV CLEMENCEAU 54, aux fins de jonction avec la demande d’expertise judiciaire pendante sous le numéro RG 23/07456, celle-ci devant être déclarée commune et opposable à l’assureur UBI. Le syndicat des copropriétaires demandait sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01231.
A l’audience du 27 Mars 2024, la jonction de la procédure n° RG 23/07456 avec la procédure n° RG 24/01231 a été prononcée, sous le même n° RG 23/07456.
Par ordonnance de référé du 26 Avril 2024 (RG 23/07456, minute n° 2024/ 232), Monsieur [Y] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 6, 7 et 8 mars 2024, la SCCV CLEMENCEAU 54 a fait assigner la SARL DMI PROVENCE, la SARL MARC ARCHITECTES, la SARL CABINET CONSTRUCTION MAITRISE D'OEUVRE - CCM, la SARL ABEE, la SAS COTE CONSTRUCTION, la SARL TRIPLE DIMENSIONS, la SARL C2 CONCEPT, la SAS GASQUET et la société OTIS à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de réserver les dépens et toute demande fondée sur les frais irrépétibles. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01913.
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 15 avril 2024, la SAS GASQUET a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ESPACE ET EAU aux fins de voir déclarer commune et opposable à la SARL ESPACE ET EAU et à la SA AXA France IARD l’ordonnance de référé rendue du tribunal judiciaire de Draguignan, outre de voir laisser les dépens à la charge de la requérante. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03106.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SARL MARC ARCHITECTES, présente ses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SAS GASQUET présente ses protestations et réserves d’usage et demande de voir laisser les dépens à la charge de la SCCV CLEMENCEAU 54.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la SAS COTE CONSTRUCTION présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, la société en commandite simple OTIS présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir condamner la SCCV CLEMENCEAU 54 aux dépens.
La SARL DMI PROVENCE a constitué avocat le 11 avril 2024, mais n’a pas conclu ni comparu à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience du 26 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ESPACE ET EAU ont présenté oralement leurs protestations et réserves d’usage.
Sur les assignations remises à étude de commissaire de justice, la SARL C2 CONCEPT et la SARL ABEE n’ont pas constitué avocat.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SARL CABINET CONSTRUCTION MAITRISE D'OEUVRE - CCM n’a pas constitué avocat.
Sur l’assignation remise à domicile, la SARL TRIPLE DIMENSIONS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La jonction de la procédure n° RG 24/01913 avec la procédure n° RG 24/03106 a été prononcée sous le même numéro RG 24/01913 à l’audience du 26 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCCV CLEMENCEAU 54 verse aux débats les contrats et les actes d’engagements signés avec la société MARC ARCHITECTES, la société CABINET CONSTRUCTION MAITRISE D’ŒUVRE, la SARL ABEE , la société COTE CONSTRUCTION, la société C2 CONCEPT, la société OTIS, la société GASQUET, la société TRIPLE DIMENSION et la société DMI PROVENCE. Elle produit notamment aux débats les procès-verbaux de réception des travaux signés de la société COTE CONSTRUCTION, la société TRIPLE DIMENSION, la société C2 CONCEPT, la société OTIS et la SAS GASQUET.
Par ailleurs, la SAS GASQUET produit aux débats l’agrément du sous-traitant ESPACE ET EAU signé, ainsi que son attestation d’assurance en responsabilité décennale en période de validité du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019, relevant du contrat n°0000006177162004 souscrit par la SARL ESPACE ET EAU auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL DMI PROVENCE, la SARL MARC ARCHITECTES, la SARL CABINET CONSTRUCTION MAITRISE D'OEUVRE - CCM, la SARL ABEE, la SAS COTE CONSTRUCTION, la SARL TRIPLE DIMENSIONS, la SARL C2 CONCEPT, la SAS GASQUET, la société OTIS, la SA AXA France IARD et à la SARL ESPACE ET EAU.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCCV CLEMENCEAU 54 conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL MARC ARCHITECTES, la SAS GASQUET, la SAS COTE CONSTRUCTION, la société OTIS, la SA AXA France IARD et à la SARL ESPACE ET EAU de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SCCV CLEMENCEAU 54 conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes raisons il n’est pas davantage possible de réserver cette demande dans l’attente de l’instance au fond.
La requérante sera déboutée des demandes en ce sens au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SARL DMI PROVENCE, la SARL MARC ARCHITECTES, la SARL CABINET CONSTRUCTION MAITRISE D'OEUVRE - CCM, la SARL ABEE, la SAS COTE CONSTRUCTION, la SARL TRIPLE DIMENSIONS, la SARL C2 CONCEPT, la SAS GASQUET, la société en commandite simple OTIS, la SA AXA FRANCE IARD et à la SARL ESPACE ET EAU, l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/07456, minute n° 2024/ 232), ayant désigné Monsieur [Y] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL DMI PROVENCE, la SARL MARC ARCHITECTES, la SARL CABINET CONSTRUCTION MAITRISE D'OEUVRE - CCM, la SARL ABEE, la SAS COTE CONSTRUCTION, la SARL TRIPLE DIMENSIONS, la SARL C2 CONCEPT, la SAS GASQUET, la société en commandite simple OTIS, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ESPACE ET EAU ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL MARC ARCHITECTES, la SAS GASQUET, la SAS COTE CONSTRUCTION, la société en commandite simple OTIS, la SA AXA FRANCE IARD et à la SARL ESPACE ET EAU de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SCCV CLEMENCEAU 54 conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT