Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00579 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIY7
[G] [C] épouse [M]
C/
La MAIF
CGSS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 09 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00096
APPELANTE :
Madame [G] [C] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Margaret TANGER, de la SELARLU TANGER AVOCATS, avocate au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
La MAIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocate postulante,
et par Me Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 mai 2023.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 décembre 2019, Mme [G] [C] épouse [M] a été victime d'un accident de la circulation sur la voie publique. Alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, elle a été percutée par l'arrière par un véhicule appartenant à M. [T] [I] et assuré auprès de la MAIF.
L'accident ayant eu lieu alors que la victime se rendait sur son lieu de travail, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSS) a pris en charge les soins qui en ont résulté sous le régime des accidents du travail.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2019, une expertise médicale a été ordonnée tandis que la MAIF a été condamnée à verser à Mme [M] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.
L'expert, le docteur [K], a déposé son rapport le 3 septembre 2019.
Par actes délivrés le 5 janvier 2021, Mme [G] [M] a fait citer la MAIF et la CGSS devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- rappelé que la CGSS est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable ;
- dit qu'il n'entre pas dans la compétence de la présente juridiction, en l'absence d'accord de l'ensemble des parties, d'homologuer le rapport d'expertise ;
- déclaré la société d'assurance MAIF tenue d'indemniser les préjudices subis par Mme [G] [C] épouse [M] consécutifs à l'accident du 16 décembre 2009 ;
- débouté Mme [G] [C] épouse [M] de ses demandes formulées au titre de la perte de chances de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle ;
- fixé le préjudice de Mme [G] [C] épouse [M] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 3.881,88 euros
- perte de gains professionnels actuels : 5.525,74 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3.055 euros
- souffrances endurées : 2.500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 4.740,00 euros
TOTAL : 19.702,62 euros
soit à la somme globale de 19.702,62 euros en capital, dont 9.407,62 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CGSS;
- dit que les sommes allouées seront versées sous forme de capital ;
- condamné, en deniers ou quittances, la société d'assurance MAIF à payer à Mme [G] [C] épouse [M] la somme de 14.702,62 euros en capital, déduction faite de la somme de 5.000 euros versée à titre de provision dont 9.407,62 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CGSS ;
- condamné la société d'assurance MAIF à payer à Mme [G] [C] épouse [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
- condamné la société d'assurance MAIF aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration électronique du 8 décembre 2021, Mme [G] [C] épouse [M] a interjeté appel du jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] [C] épouse [M] de ses demandes formulées au titre de la perte de chances de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle ;
- fixé le préjudice de Mme [G] [C] épouse [M] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 3.881,88 euros
- perte de gains professionnels actuels : 5.525,74 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3.055 euros
- souffrances endurées : 2.500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 4.740,00 euros
TOTAL : 19.702,62 euros
soit à la somme globale de 19.702,62 euros en capital, dont 9.407,62 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CGSS;
- condamné la société d'assurance MAIF à payer à Mme [G] [C] épouse [M] la somme de 14.702,62 euros en capital, déduction faite de la somme de 5.000 euros versée à titre de provision dont 9.407,62 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CGSS ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par acte délivré à personne morale le 4 février 2022, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis d'orientation à la CGSS, qui ne s'est pas constituée. La décision sera donc réputée contradictoire.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 6 mars 2022, Mme [G] [C] épouse [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
- à titre principal, liquider comme suit les préjudices corporels de Mme [G] [M] :
- 4.148,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 18.000 euros au titre des souffrances endurées
- 15.540 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent
- 96.276,95 euros au titre de la perte de chances de gains professionnels futurs
- 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- condamner la MAIF à payer à Mme [G] [M] la somme totale de 153. 965,70 euros dont il conviendra de déduire les provisions versées pour un montant de 13 495 euros ;
- subsidiairement, ordonner une nouvelle mesure d'expertise avec mission complète, à l'effet d'évaluer les préjudices corporels de la victime, et de fixer le montant de la consignation ;
- condamner la MAIF à payer à Madame [G] [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la MAIF demande à la cour de :
- confirmer le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 9 novembre 2021 (RG n°21/96) ;
- débouter Mme [G] [M] de toutes ses plus amples demandes d'indemnisation de son préjudice corporel et, plus particulièrement, de toutes ses réclamations portant sur le traumatisme du rachis cervical en ce qu'il ne présente aucun lien de causalité avec l'accident du 16 décembre 2009 ;
- débouter Mme [G] [M] de sa demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle n'est aucunement justifiée, l'ensemble des documents médicaux soumis devant la présente cour d'appel ayant d'ores et déjà été examinés par le Docteur [K] dans le cadre de l'expertise judiciaire contradictoire du 3 septembre 2019 ; - condamner Mme [G] [M] à verser à la MAIF les entiers dépens ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'instruction a été clôturée le 15 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2023.
MOTIFS :
Mme [G] [M] critique le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il ne l'a indemnisée qu'à raison des séquelles et douleurs lombaires ressenties le jour-même de l'accident, et a écarté son indemnisation concernant les cervicalgies qu'elle a présentées dans les semaines qui ont suivi, et qui se sont considérablement aggravées jusqu'à être accompagnées de névralgies cervico-brachiale et nécessiter un licenciement pour inaptitude à son poste de travail d'hôtesse de caisse.
Elle expose avoir été percutée par l'arrière par un véhicule roulant dans le même sens de circulation, et qu'elle a présenté le jour des faits des contusions à la cuisse gauche et des douleurs lombaires qu'elle a fait constater par son médecin traitant mais qu'elle a déclenché dans les semaines suivantes des cervicalgies qu'elle impute au « coup du lapin » subi lors de l'accident.
Le tribunal a considéré, sur la base du rapport d'expertise judiciaire du docteur [K], que le lien de causalité entre l'accident du 16 décembre 2009 et les cervicalgies apparues postérieurement et dont il est fait mention pour la première fois dans un certificat médical du 17 mars 2010, n'est pas établi.
Sur cette question, l'expert a notamment considéré que ne peuvent être pris en compte que les éléments décrits dans le certificat médical initial, c'est-à-dire la contusion à la cuisse gauche et le traumatisme du rachis lombaire constaté par le médecin traitant le jour des faits, estimant qu'en cas de traumatisme du rachis cervical, la douleur est immédiate et qu'il n'y a pas de délai si important avant que la symptomatologie apparaisse.
Pour autant, Mme [M] produit de nombreux certificats médicaux établissant la réalité des désordres cervicaux, lesquels ne sont pas contestés, mais surtout mettant en exergue l'existence d'un lien entre ces séquelles et l'accident de trajet du 16 décembre 2009.
Si l'expertise médicale effectuée par le docteur [F] le 26 avril 2018 pour le compte de la MAIF, assureur du tiers responsable, a conclu à l'absence de lien entre l'accident et les cervico-brachialgie objectivement constatées, le docteur [S], qui avait effectué l'expertise médicale le 12 avril 2010 pour le compte de la compagnie GFA Caraïbes, assureur de la victime, a revu l'intéressée le 9 juin 2017 dans un contexte de rechute consécutif à cet accident. Il a alors relevé que le médecin traitant avait lui-même constaté le lien entre les douleurs cervicales et l'accident, et que les examens complémentaires ont permis d'objectiver la souffrance des racines C6, C7 et C8 comme étant à l'origine de la symptomatologie présentée par la patiente. Il a noté que Mme [M] présentait des douleurs cervicales évoluant sur le mode de névralgie cervico-brachiale plus vive à gauche, et a conclu à une AIPP de 6 %. A contrario, il a relevé que l'épisode anxio-dépressif que présentait Mme [M] ne paraissait pas en relation directe certaine et exclusive avec l'accident du 16 décembre 2009, et pourrait provenir de situations extérieures à celui-ci, de sorte qu'il ne l'a pas rattaché à l'accident du travail pour lequel il a été missionné. Il se déduit de ce rapport médical que le docteur [S] impute la pathologie cervicale constatée par lui à l'accident de trajet du 16 décembre 2009.
De même, la cour relève que le docteur [A], médecin conseil de la sécurité sociale, a estimé le 6 janvier 2014 que la rechute de Mme [M] est bien imputable à l'accident de trajet du 16 décembre 2009, étant observé que cette rechute consiste, au regard des commémoratifs des expertises médicales figurant au dossier, en des désordres cervicaux.
Le docteur [B] [P], médecin traitant de Mme [M], et qui a établi le certificat médical initial le 16 décembre 2009, jour de l'accident, ne mentionnant qu'une contusion au niveau de la cuisse gauche et au niveau lombaire, a ultérieurement remis les certificats médicaux suivants :
- certificat médical du 17 mars 2010 prescrivant à Mme [M] 15 séances de rééducation du rachis cervical et dorso-lombaire chez le kinésithérapeute ;
- certificat médical du 26 mars 2013 attestant que suite à son accident de trajet du 16 décembre 2009, l'état de santé de l'intéressée s'est aggravé avec souffrance des racines C6, C7 et C8 (cervicales) ;
- certificat médical du 5 juin 2013 attestant avoir reçu en consultation Mme [M] le 16 décembre 2009, qu'il y avait une douleur de la cuisse gauche et de la région lombaire, qu'elle s'est ultérieurement plainte du rachis cervical et du dos en rapport avec son sinistre du 16 décembre 2009 et que le 17 mars 2010 des séances de rééducation ont été prescrites.
Mme [M] produit par ailleurs une analyse détaillée de son dossier médical par M. [Z] [R], ostéopathe et masseur kinésithérapeute, en date du 25 août 2018. Après avoir signalé que le dossier en l'état est incomplet et ne peut permettre une conclusion certaine, il indique cependant qu'il est possible à partir des comptes-rendus cliniques et des examens para-cliniques produits de délimiter un raisonnement clinique objectif et proche de la réalité physiopathologique singulière du cas de Mme [M]. A ce titre, il conclut que l'intéressée « a eu un coup du lapin manifeste compte tenu des circonstances et des signes cliniques et para-cliniques qui se sont révélés progressivement tout au long de ces années. Ce coup du lapin a lentement dégradé la posture de Mme [M], a déterminé des compensations qui se sont révélées pathogènes et ont aggravé les pressions intracanalaires et périphériques sur le système nerveux. Ces désordres biomécaniques ont donc entraîné des douleurs, des hypoesthésies, des pertes de forces, progressifs. »
De même, il précise que « lors d'une entorse cervicale, il est classique de ne pas retrouver de signes objectifs de dégradation des disques et de ne pas retrouver de douleurs nettes, au moment de l'examen clinique et radiologique initial. Les lésions musculaires corrélatives de l'entorse mettent en effet plusieurs semaines à plusieurs mois pour atteindre un seuil perceptible par le patient et objectivable par les examen para-cliniques. Il est de plus compréhensible que le patient est d'abord centré sur les douleurs lombaires et du bassin qui ont été contusionnés et qui sont prééminentes. »
Le docteur [H] [N], médecin de la douleur au centre d'évaluation et de traitement de la douleur chronique au CHU de la Martinique atteste dans un courrier du 28 octobre 2019 avoir suivi Mme [M] de mai à octobre 2019 pour une symptomatologie douloureuse rachidienne chronique et persistante à prédominance cervicale. Il indique que ses propres constatations sont concordantes avec celles de M. [R], et apporte les précisions suivantes sur le coup du lapin, dénommé « whiplash syndrom » dans la littérature anglo-saxonne, qu'il dit très largement sous-estimé : si ce traumatisme peut être à l'origine de fractures-luxations rachidiennes graves, le whiplash syndrom désigne majoritairement un traumatisme sans traduction anatomique ni radiologique et ne relevant le plus souvent d'aucune prise en charge particulière, après l'instauration d'une minerve et d'un traitement antalgique de courte durée. Il ajoute que « la plupart des patients ne consulte bien souvent qu'à distance (1 à 2 ans après l'accident, pour une symptomatologie douloureuse cervicale et ne peuvent même ressentir initialement qu'un lombalgie commune). »
Ces éléments communiqués par l'appelante tendent à contredire les conclusions de l'expert judiciaire quant au lien de causalité entre l'accident et les séquelles cervicales qu'elle présente.
Les parties documentent respectivement que les douleurs cervicales consécutives à un accident de la circulation à faible intensité ayant occasionné un « coup de lapin » sont le plus souvent d'apparition différée, selon les études produites par l'appelant, ou d'apparition immédiate, selon l'expert judiciaire et l'unique pièce produite par l'assureur, consistant en une page internet d'un site d'ostéopathie présentant la définition et les symptômes du « coup de lapin ».
Or la cour observe que trois mois seulement se sont écoulés entre l'accident de la circulation et la première constatation des douleurs cervicales, qu'aucune autre cause connue à ce jour ne permet d'expliquer ces séquelles, et qu'il existe une contradiction majeure entre l'affirmation de l'expert judiciaire selon lequel de telles douleurs sont d'apparition immédiate, et les études générales et analyses médicales et para-médicales circonstanciées produites par l'appelante, qui tendent à démontrer le contraire.
Or il est impossible pour la cour de déterminer si ces études et analyses, dont la plupart sont antérieures, ont été communiquées, discutées et prises en compte par l'expert judiciaire, lequel n'a pas, contrairement aux termes de la mission qui lui était confiée, établi la liste exhaustive des pièces consultées.
Ainsi, compte-tenu d'une part du caractère déterminant, sur l'évaluation du préjudice de la victime, de l'existence ou non d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident de la circulation et les troubles cervicaux révélés trois mois plus tard et qui sont en grande partie à l'origine de la dégradation de ses conditions de vie, et d'autre part des avis contradictoires émis par les professionnels de santé sur cette question, il importe, avant de liquider le préjudice de Mme [M], d'ordonner une contre-expertise médicale complète au cours de laquelle l'expert devra, préalablement à l'évaluation des différents postes de préjudice de la victime, procéder à une analyse spécifique, à la lumière des données actuelles de la science, du lien de causalité entre l'accident de la circulation du 16 décembre 2009 et les désordres cervicaux apparu trois mois plus tard.
Il convient, dans l'attente des conclusions du rapport de l'expert, de réserver les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit une mesure de contre-expertise confiée au Docteur [Y] [X], CHU de Martinique, service de santé au travail, [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE en matière de médecine légale du vivant, dommage corporel et traumatologie séquellaire, avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseil en les informant de leur droit de se faire assister par le conseil de leur choix ;
2. Fournir un maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire ou d'étude, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
3. Prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, ainsi que de leurs conclusions, et se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial et les certificats ultérieurs, y compris les certificats d'arrêt de travail ;
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
11. Procéder à un examen clinique détaillé, y compris taille et poids, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, au regard des données actuelles de la science, en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles : dire si un changement de poste ou d'emploi apparait lié aux séquelles ;
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Indiquer le cas échéant
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence, technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
22. Donner son avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale (préjudice d'établissement).
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaine à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation
- le nom de personnes présentées à chacune des réunions d'expertise
- la date de chacune des réunions tenues
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 2 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée à la régie de la cour d'appel de Fort de France par Mme [G] [C] épouse [M] avant le 15 août 2023 à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la conseillère chargée des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, si l'expert estime insuffisante la provision fixée, il devra, dans un délai d'un mois, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les quatre mois de l'avis de consignation après avoir répondu aux dires des parties ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu'il y joindra sa note d'honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour la contester éventuellement;
ORDONNE le renvoi à la mise en état du mardi 12 septembre 2023 à 9h pour vérifier le versement de la consignation ;
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,