Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 mars 2025. 2502784
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2502784
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 février 2025 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B enregistrée le 8 février 2025.
Par cette requête M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers, sur le fondement de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2025 :
- le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Damy avocate désignée d'office, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué des dispositions inapplicables aux ressortissants communautaires.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des audiences.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain né le 16 décembre 2001, déclare être entré en France en bus il y a deux semaines. L'intéressé a été interpellé pour des faits de vol par effraction en réunion dans un local destiné à l'entrepôt de marchandise. Par un arrêté du
6 février 2025, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à
M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté en litige, que pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la circonstance que le requérant soit titulaire de la nationalité roumaine rend inapplicable à sa situation les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui sont applicables aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision attaquée d'un défaut de base légale en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du
6 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquences les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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