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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 92-86.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.684

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, contre l'arrêt, en date du 24 novembre 1992, de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre X... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 21 août 1990, portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris d'une fausse application de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué fait découler la déclaration de non-lieu d'un rapport juridique incorrect établi entre les faits par elle spécifiés et la qualification légale d'homicide involontaire qu'elle refuse de leur attribuer, et ce, en posant le principe que l'usage des armes par un gendarme est un devoir, générateur de risque, qui ne saurait être critiqué au regard des normes de prudence s'imposant à tout être raisonnable, quand il y a été recouru dans un cas prévu par l'article 174 du décret de 1903, portant règlement du service de la gendarmerie ; "alors que ce texte, loin d'imposer à ses assujettis le recours à la force des armes, prévoit seulement la faculté d'en faire usage dans des cas déterminés, et énonce, que pour immobiliser les moyens de transport dont les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation, les gendarmes sont également autorisés à mettre en oeuvre tous engins appropriés tels que herse, hérissons et cables ; "et alors qu'en l'espèce, le maréchal des logis chef X..., sans s'interroger sur l'adéquation dudit texte, avec la situation à conjurer, a délibérément et imprudemment recherché, dans une impasse étroite, le face à face avec un délinquant qui, par trois fois auparavant, avait éludé des postes de police et de gendarmerie et exprimé sa détermination de s'assurer un temps, par la fuite, l'impunité du vol simple qu'il avait commis ; que ce faisant, il s'est privé de l'assistance de ses collègues qui patrouillaient dans le voisinage, mais, encore et surtout, a négligé de procéder à des vérifications préalables concernant la situation des trois personnes transportées dans le véhicule volé et aperçues par lui, au passage quelques instants auparavant, à l'occasion du précédent essai d'interception, qu'un bref entretien avec les deux passagers rencontrés en rase campagne, à 200 mètres, de ce véhicule, qu'ils venaient de quitter, lui aurait permis d'apprendre que Chaverou était encore, comme l'indiquait le signalement initial, accompagné d'une passagère placée à sa droite, information qui l'aurait incité, à rechercher, pour que force reste à la loi, une autre solution que l'usage des armes, ou en tout cas un usage moins hasardeux de celles-ci" ; Attendu qu'après avoir vainement tenté d'intercepter une voiture volée dont le conducteur, qui avait auparavant refusé d'obtempérer aux sommations d'une patrouille de police puis forcé un barrage de gendarmerie, l'avait contraint à s'écarter pour ne pas être renversé, le maréchal des logis chef de gendarmerie X... a tenté de la rattraper avec un véhicule conduit par un autre gendarme ; qu'ayant aperçu l'arrière de la voiture à l'entrée d'un chemin, il a tenté de s'en approcher mais que son conducteur, faisant marche arrière, est revenu à vive allure vers les gendarmes qui ont dégainé leurs pistolets et tiré des coups de feu sur la voiture ; que dans celle-ci, qu'avait abandonnée son conducteur, on a trouvé, sur le siège avant droit, le corps d'une jeune fille, tuée d'une balle dans le crâne ; que, selon l'information, ce projectile, qui avait transpercé le bas du pare-brise avant d'atteindre la victime, avait été tiré par l'arme de Jean-Pierre X... ; Attendu que, pour dire qu'il n'existait pas contre ce dernier charges suffisantes d'avoir exercé des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ou d'avoir commis un homicide involontaire, la juridiction du second degré retient, des constatations faites et de l'expertise balistique, que le tir visait le moteur du véhicule et n'était pas dirigé contre la passagère ou le conducteur ; qu'elle observe que le comportement de celui-ci constituant un danger grave et immédiat pour la sécurité publique, le gendarme avait le devoir de le mettre sans délai hors d'état de poursuivre sa route et que l'usage de la force, permettant seul d'atteindre cet objectif, a été fait dans les conditions prévues par l'article 174 du décret du 20 mai 1903 ; qu'elle relève encore que la réalisation du risque résultant de cet usage n'a été due qu'au hasard ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent l'absence d'intention homicide comme de négligence coupable, l'arrêt attaqué a, contrairement à ce qui est allégué, fait l'exacte application de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 ; que ce texte permet l'usage des armes par les gendarmes lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, qu'ils transportent ou non des passagers ; qu'il n'a pas été soutenu devant la chambre d'accusation que Jean-Pierre X... ait disposé d'autres moyens de procéder à cette immobilisation sans délai ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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