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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 92-44.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.386

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 92-44.386 et X 92-44.387 formés par : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57323 Sarreguemines, en cassation de deux jugements rendus le 6 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses) , au profit : 1°/ de M. Marcel Y..., demeurant ..., 2°/ de M. X... Risse, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. le préfet de la Lorraine, domicilié en ses bureaux ..., représenté par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié en ses bureaux cité administrative, 67000 Strasbourg; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n W 92-44.386 et X 92-44.387; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué au profit des mères de famille un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans; que, modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990 a étendu à tous les agents des deux sexes des organismes de sécurité sociale le bénéfice de cette disposition; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de ces congés pour enfants à charge non pris depuis 1986; Attendu que la CPAM de Sarreguemines fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Forbach, 6 juillet 1992) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le droit à congé ne naissant que pendant la période de référence, un salarié ne peut prétendre bénéficier de droits nouveaux qui auraient été institués non pas pendant cette période, mais pendant la période de prise des congés; qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier pendant la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant de la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail; alors, en second lieu, d'une part, que l'indemnité de congé payé instituée par l'article L. 123-11 du Code du travail ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail; que le droit au congé relève donc de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 dont l'article 19 dispose que les dispositions déclarant nulles les clauses réservant le bénéfice d'une mesure quelconque en considération du sexe ne font pas obstacle à l'application des usages, des clauses des contrats de travail, des conventions collectives ou accords collectifs en vigueur à la date de promulgation de la loi; que dès lors, en déclarant nulle en vertu de l'article L. 140-4 du Code du travail la clause de la convention collective allouant aux mères d'un enfant de moins de 15 ans des droits à congé supplémentaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; alors, d'autre part, que les jours de congés devant être pris pendant la période conventionnelle de prise des congés et la Caisse n'ayant été saisie par les salariés d'aucune demande de congé supplémentaire au titre de l'avenant du 30 juin 1971 pour les années 1985 à 1988, le conseil de prud'hommes, en condamnant ladite Caisse au paiement de ces jours de congé non pris pendant ces années, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité; que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que les salariés pères de famille remplissant les conditions prévues par l'avenant du 30 juin 1971 devaient bénéficier de l'avantage qu'il instituait; Attendu ensuite, que le conseil de prud'hommes a retenu que les congés n'ont pas été pris du fait de l'employeur; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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