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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2025. 2406431

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2406431

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) de procéder au remboursement de sommes versées pour le paiement des amendes émises à son encontre suite à des infractions commises au code la route pour un montant de 539 euros ; 2°) de "valider" le changement de propriétaire de son véhicule. Elle fait valoir qu'elle n'est pas l'auteur des infractions dès lors qu'elle a vendu son véhicule le 22 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : "Le tribunal de police connaît des contraventions". 3. La requête de Mme B tend, en premier lieu, au remboursement de sommes versées pour le paiement des amendes émises à son encontre suite à des infractions commises au code la route. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B tendant au remboursement des amendes qu'elle a payées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. En second lieu, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur, ni d'adresser à l'administration des injonctions n'entrant pas dans le champ de prévision des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal "valide" le changement de propriétaire de son véhicule sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble le 26 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406431

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