Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 23/01271 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX2S
APPELANT :
M. [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
POLE EMPLOI OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Nelly CARLIER, conseiller pour le président de chambre empêché, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [G] le 06 Mars 2023,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 07 Juillet 2023 à la SELARL CHATEL ET ASSOCIES,
Vu les observations de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES le 07 Juillet 2023,
Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 15 Mai 2023,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES déposées le 07 Juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 07 Juillet 2023 par la SELARL CHATEL ET ASSOCIES,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le conseiller pour le président de chambre empêché,
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