Cour administrative d'appel de Paris, 09 novembre 2022. 22PA03999
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA03999
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2203255/12-3 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. C, représenté par Me Schwarz, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203255/12-3 du 13 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans la même condition de délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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