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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-17.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.765

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Albert X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation nécessaire des termes des lettres des 2 novembre 1982 et 28 février 1986 que leur rapprochement rendait ambigus, lettres adressées par M. Y..., architecte, à M. X..., maître d'oeuvre, chargé en 1980 par l'ADAPEI de la réalisation d'un centre d'accueil spécialisé, finalement confiée à M. Y..., la cour d'appel a souverainement retenu qu'un accord était intervenu entre les parties pour partager par moitié les honoraires de cette opération, même dans le cas où l'architecte interviendrait seul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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