Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-21.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.201
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant "La Gérardière", rue des Lices, chemin des Val'profondes, 89700 Tonnerre, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société Sofinco, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofinco, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt:
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, auprès de la société Sofinco, un emprunt de 180 000 francs pour le financement de l'acquisition d'un véhicule; qu'après l'exécution de ses engagements par la banque et un début d'exécution de M. X..., celui-ci a cessé de payer les échéances convenues; que la banque a introduit une action en paiement contre son débiteur; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;
Attendu, d'abord, qu'en énonçant que M. X... ne saurait prétendre bénéficier des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 dès lors qu'il était spécifié au contrat, "en caractères épais en bas de page", que ces dispositions ne s'appliquaient pas aux financements professionnels non plus qu'aux opérations d'un montant supérieur à celui fixé par cette loi, soit 140 000 francs, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
qu'ensuite, les troisième et quatrième griefs articulés par le moyen sont nouveaux et mélangés de fait; qu'ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en ses deux dernières ;
Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sofinco la somme de 12 000 francs ;
Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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