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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-41.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.853

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Karine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée ; que lorsqu'un conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er septembre 1991 par M. X..., dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée de vingt-quatre mois ; que la relation contractuelle s'est ensuite prolongée dans le cadre d'un contrat d'adaptation d'une durée de six mois, au terme duquel les parties ont conclu, le 1er mars 1994, un premier contrat d'une durée déterminée de six mois, pour un emploi d'ouvrière coiffeuse ; que deux nouveaux contrats de même durée ont été conclus successivement les 1er septembre 1994 et 1er mars 1995 entre les parties ; que Mme Y..., en désaccord avec M. X... sur le réajustement de sa rémunération, a quitté son emploi le 29 octobre 1996, et a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification, la cour d'appel énonce que s'il est exact que les contrats à durée déterminée conclus les 1er mars et 1er septembre 1994 ne comportent pas une définition précise de leur motif, leur poursuite en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1995 et leur prise en compte par l'employeur dans le calcul de l'ancienneté de la salariée et pour l'application de son coefficient prive cette dernière du droit de prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée l'avait saisie d'une demande de requalification de son contrat de travail, et qu'il importait peu qu'il se soit poursuivi en contrat à durée indéterminée et que l'employeur ait pris en compte l'ancienneté de la salariée acquise depuis le 1er mars 1994, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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