Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-14.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.176
Date de décision :
22 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de la coopérative lainières du Centre Est, étang les Landelles, Magnet (Allier), Saint-Germain-des-Fossés, en remplacement de M. Z... (décédé le 8 décembre 1987), demeurant à Cusset (Allier), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1989 par le tribunal d'instance de Montbrison, au profit du GAEC des Clarisses, dont le siège social est à Cachat, Apinac (Loire),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., syndic, de M. Ricard, avocat du GAEC des X..., M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux brnches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la coopérative régionale lainière du Centre-Est (la coopérative), adhérente de la centrale d'achat dite "Sica-Laine" vendait à celle-ci les laines qu'elle collectait et achetait essentiellement auprès de ses associés-coopérateurs ; qu'à chaque livraison, elle règlait à ces derniers une somme correspondant à 80 % du "prix indicatif" fixé au début de la campagne en accord avec la centrale d'achat, un versement complémentaire étant effectué en fin de campagne en fonction du produit des ventes à la Sica-Laine ; qu'une chute des cours, survenue pendant la campagne 1985, a provoqué un déficit dans la trésorerie de la coopérative qui a été mise en liquidation judiciaire ; que M. Philippe Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Clarisses en restitution de la somme de 2159,96 francs représentant la différence entre celle versée à la livraison de sa production de laine et le prix fixé à l'issue de la campagne ;
Attendu que, pour débouter M. Y... ès qualité de sa demande, le tribunal énonce que la coopérative ne donne aucune précision sur la quantité et la qualité de la laine fournie par le GAEC des Clarisses, ni sur le montant de la somme versée lors de la livraison, ni sur le prix de revente de cette livraison à la centrale d'achat Sica-Laine, qu'elle indique que la somme de 2159,96 francs ne correspond pas à un calcul établi sur ces bases mais à un pourcentage de la somme globale due par rapport aux acomptes versés, qui fait ressortir un trop perçu de 4,85 francs au kilo par "les éleveurs livreurs adhérents", et que ce calcul
correspond en réalité à une demande de contribution par les coopérateurs aux pertes de la coopérative, pour laquelle la procédure n'a pas été respectée, et non au montant d'un quelconque trop perçu sur les sommes versées dont la preuve de l'existence et du montant n'est pas rapportée ;
Attendu, cependant, qu'en estimant que le trop perçu par les coopérateurs devait être calculé sur la base d'un pourcentage de la somme globale retirée des ventes faites à Sica-Laine par rapport aux acomptes versés à ces coopérateurs à la livraison de leurs productions, le conseil d'administration de la coopérative a déterminé, comme il était compétent pour le faire en vertu des statuts, les modalités de calcul du montant de ce trop perçu et ne leur a pas réclamé une contribution aux pertes de la coopérative ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montbrison ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne ;
Condamne le GAEC des Clarisses, envers M. Y... ès qualités, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatorze francs trente huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montbrison, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique