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Cour d'appel, 10 mai 2012. 11/15091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/15091

Date de décision :

10 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 10 MAI 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15091 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/81336 APPELANTS Madame [V] [Z] épouse [O] et Monsieur [U] [H] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : la SCP MENARD - SCELLE MILLET en la personne de Me Edwige SCELLE MILLET , avocats au barreau de PARIS (toque : L0055) INTIMEE SCP [S] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [W], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane CATHELY , avocat au barreau de PARIS (toque : D0986) Assistée de Me Noëllia AUNON plaidant pour le cabinet CATHELY, avocats au barreau de PARIS (toque : D0986) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Alain CHAUVET, président Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseiller Madame Hélène SARBOURG, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement contradictoire en date du 07 juillet 2011 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - donné acte à Monsieur et Madame [O] de ce qu'ils se désistent de leur demande de délai d'expulsion, ces derniers ayant déjà quitté les lieux, - rejeté la demande de délais présentée par Monsieur et Madame [O] à la suite du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 mars 2011 à la requête de la SCP [S] ès qualité du liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [W], en exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance de PARIS 11ème en date du 30 novembre 2010 rectifié par jugement du 11 mai 2011, - dit n'y avoir lieu à faire les comptes entre les parties en l'absence de contestation d'un acte d'exécution forcée, - condamné Monsieur et Madame [O] à payer à la SCP [X] [S], ès qualité la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions en date du 10 octobre 2011, Monsieur [U] [H] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O], appelants, demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris au motif que le commandement de payer du 28 avril 2011 ne comportent pas les versements effectués par eux ainsi que les frais d'expertise mis à la charge de la SCP [S] par le jugement en date du 30 novembre 2011, qu'ils ont démontré leur bonne foi, - dire qu'en conséquence, ils peuvent s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 500 euros, - condamner la SCP [S] ès qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions en date du 10 novembre 2011, la SCP [S] ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [W], intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance. SUR CE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente ; Que la SCP [S] ès qualité a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 28 mars 2011 au préjudice de Monsieur et Madame [O], en exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance de PARIS 11ème en date du 30 novembre 2010 rectifié par jugement du 11 mai 2011 ; qu'elle réclame la somme de 89 605,84 euros à ce titre ; Que Monsieur [U] [H] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] indiquent que toutes les sommes versées à la SCP [S] ès qualité n'ont pas été prises en compte dans le solde restant dû ; Qu'il appartient, en conséquence, au juge de l'exécution et à la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs de faire les comptes entre les parties à la date de la mesure d'exécution forcée engagée ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point ; Qu'il résulte des propres écritures de la SCP [S] ès qualité que les versements effectués par les appelants ou provenant des saisies-attributions diligentées à la requête de la SCP [S] ès qualité sont d'un montant de 24 232,45 euros, 571, 15 euros et 35 211,61 euros, soit 60 015,21 euros au 31 mars 2011 ; que les appelants ont versé la somme de 13 282,78 euros à l'audience devant le premier juge ; que le montant total des paiements s'élèvent donc à la somme de 73 297,99 euros ; Qu'il convient également de déduire la somme de 2 499,46 euros correspondant aux frais d'expertise qui a été mise à la charge de la SCP [S] ès qualité par le jugement en date du 30 novembre 2010 rectifié par jugement du 11 mai 2011 ; Que Monsieur et Madame [O] restaient donc devoir à la SCP ZANNI la somme de 27 091,17 euros au 31 mars 2011 et 13 808,39 euros au 16 juin 2011 ; Considérant que l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 donne compétence au juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce au débiteur selon les modalités de l'article 1244 - 1 du Code Civil ; que cet article précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par les appelants ; qu'en effet, les propositions de Monsieur et Madame [O] de procéder à des versements mensuels de 500 euros sont incompatibles avec les dispositions de l'article pré-cité qui n'autorisent pas des délais supérieurs à deux ans ; que surtout, les appelants ne versent devant la Cour aucune pièce justifiant de leur situation familiale et pécuniaire ; Que la demande de délais de paiements sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point ; Considérant que Monsieur [U] [H] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens ; qu'il convient d'allouer à la SCP [S], ès qualité , au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les comptes entre les parties ; Et, statuant à nouveau, DIT que Monsieur et Madame [O] restaient donc devoir à la SCP [S] les sommes de VINGT-SEPT-MILLE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES (27 091,17 €) au 31 mars 2011 et TREIZE MILLE HUIT CENT HUIT EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (13 808,39 €) au 16 juin 2011 ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] à verser la SCP [S] ès qualité du liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [W] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] [O] et Madame [V] [Z] épouse [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2012-05-10 | Jurisprudence Berlioz