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Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-12.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.562

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Rita, Marie, Marthe X... épouse Julo Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Julo Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Consolo, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en discuter contradictoirement ; Attendu que pour retenir l'existence d'une séparation supérieure à six ans et prononcer en conséquence sur la demande du mari, le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune, la cour d'appel se fonde sur un exploit d'huissier de justice du 6 juin 1966 et une requête du 21 mars 1978 qui n'avaient pas été visées dans les conclusions des parties signifiées avant l'ordonnance de clôture et dont il n'apparait pas qu'elles aient été soumises à un débat contradictoire ; Qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties ne peuvent en appel ajouter aux demandes soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que la cour d'appel déclare irrecevable la demande Mme Y... tendant à obtenir une pension alimentaire au seul motif qu'elle n'avait pas été formulée devant les premiers juges ; Qu'en se déterminant ainsi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

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Cour de cassation 1988-05-16 | Jurisprudence Berlioz