Cour de cassation, 18 décembre 2014. 13-26.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-26.381
Date de décision :
18 décembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2013), que la caisse de prévoyance de la SNCF (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel du cancer pulmonaire dont Michel X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français, était décédé le 7 novembre 2000, a, par décision du 25 janvier 2007, attribué à sa veuve une rente d'ayant-droit prenant effet le 23 janvier 2005 ; qu'ayant reçu notification de cette décision le 1er février 2007, l'intéressée, par lettre du 24 septembre 2008, a demandé le versement de la rente pour la période écoulée entre la date du décès et le 23 janvier 2005 ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, que la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale fait courir le délai du recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale dès lors que cette notification mentionne de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission compétente ; que, par ailleurs, la charge de la preuve de la tardiveté d'un recours incombe à celui qui l'invoque de sorte que c'est à l'organisme social qui prétend qu'un recours formé à l'encontre d'une de ses décisions est tardif d'en rapporter la preuve, en établissant non seulement la date de la notification de sa décision mais encore sa régularité, c'est-à-dire l'indication des voies et délais de recours ; qu'en accueillant en l'espèce le moyen tiré de la forclusion, faute pour Mme X... d'établir que le courrier lui notifiant la décision du 25 janvier 2007 ne contenait pas les informations requises, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil, R. 143-1 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il incombe à la partie qui reconnaît avoir reçu notification d'une décision rendue par un organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que les délais de recours ne lui ont pas alors été précisés, cette règle n'étant pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que l'arrêt retient que Mme X... estime que la preuve n'est pas rapportée que la notice explicative produite par la caisse était bien annexée à la décision du 25 janvier 2007 qui lui a été notifiée le 1er février 2007 ; que cependant, dans ses correspondances datées des 16 juin 2009 et 25 juin 2010, son conseil, écrivant à la commission de recours amiable de la caisse, puis au tribunal des affaires de sécurité sociale, mentionnait la « note explicative jointe à la décision de la caisse du 25 janvier 2007 » sans que sa cliente puisse dire aujourd'hui quelle autre note aurait été annexée, peu important qu'une autre notification ait mentionné le délai de recours dans ses termes mêmes hors d'une notice explicative non nécessaire en l'espèce ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que le recours de Mme X... était tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable parce que tardif le recours formé par Mme X... contre la décision de la CPR de la SNCF du 25 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L142-1 formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein de chacun d'entre eux qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision entreprise, la forclusion ne pouvant être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; que la décision de la CPR de la SNCF, datée du 25 janvier 2007 et retirée par Mme X... le 1er février suivant, indique le bénéficiaire de la rente et le mode de calcul de celle-ci ; que sont ainsi indiqués sur la même page son montant annuel représentant un pourcentage du salaire annuel réel du défunt, le montant de chaque arrérage trimestriel et le point de départ de la rente au 23 janvier 2005 ; que la commission de prévoyance et de retraite verse en appel une notice explicative concernant de manière générale l'attribution de la rente entre le conjoint et les enfants du défunt et indiquant que «la contestation de la présente décision» est à adresser par réclamation motivée au président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance (adresse précisée) dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la présente notification ; que mention du délai de deux mois intéresse la décision et non le seul montant de la rente sans qu'une ambiguïté n'ait pu entraver la compréhension de la destinataire et plus tard de son conseil ; que Mme X... estime aujourd'hui que la preuve n'est pas rapportée que cette notice explicative était bien annexée à la décision du 25 janvier 2007 qui n'y fait pas référence; que cependant, dans ses correspondances datées des 16 juin 2009 et 25 juin 2010, le conseil de Mme X... écrivant à la commission de recours amiable de la caisse puis au tribunal des affaires de sécurité sociale, mentionnait la « note explicative jointe à la décision de la caisse du 25 janvier 2007» sans que sa cliente puisse dire aujourd'hui quelle autre note aurait été annexée, peu important qu'une autre notification ait mentionné le délai de recours dans ses termes mêmes hors d'une notice explicative non nécessaire en l'espèce ; qu'informée du délai et des modalités de recours contre la décision du 25 janvier 2007 retirée par elle le 1er février suivant, Mme X... a saisi tardivement la caisse de prévoyance le 24 septembre 2008, plus de deux mois plus tard ; qu'elle est forclose en sa demande ; que la cour ne peut remettre en cause le point de départ de paiement de la rente fixée par la caisse dans une décision définitive ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale fait courir le délai du recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale dès lors que cette notification mentionne de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission compétente; que, par ailleurs, la charge de la preuve de la tardiveté d'un recours incombe à celui qui l'invoque de sorte que c'est à l'organisme social qui prétend qu'un recours formé à l'encontre d'une de ses décisions est tardif d'en rapporter la preuve, en établissant non seulement la date de la notification de sa décision mais encore sa régularité, c'est-à-dire l'indication des voies et délais de recours ; qu'en accueillant en l'espèce le moyen tiré de la forclusion, faute pour Mme X... d'établir que le courrier lui notifiant la décision du 25 janvier 2007 ne contenait pas les informations requises, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil, R 143-1 du Code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale fait courir le délai du recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale dès lors que cette notification mentionne de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission compétente; qu'il s'ensuit que, même à supposer que la mention précisée par la caisse ait figuré au dos de la lettre de notification, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était suffisamment apparente et claire pour informer la veuve de l'assuré de ses droits ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article l'article R 143-1 du Code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique