Tribunal Administratif de Toulon, 21 décembre 2023. 2303063
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2303063
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A, représenté par
Me de Luca , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire en raison d'un solde de points nul l'interdisant de conduire, et lui a fait injonction de le restituer ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; d'enjoindre au ministre et au préfet du Var de reconstituer partiellement à hauteur de quatre points son permis de conduire ; d'enjoindre au ministre et au préfet du Var de reconstituer le capital de points initial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 26 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 26 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de
1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulon, le 21 décembre 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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