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Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-43.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.479

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale - prud'hommes, section A), au profit de la société Moulin bleu, société anonyme, dont le siège est place de la Gare, BP 209, 59110 La Madeleine, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Moulin bleu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Doukar, engagé le 1er janvier 1979 en qualité de coupeur-emballeur par la société Moulin bleu, a été licencié en mai 1993 pour avoir emporté un pain de campagne et quatre faluches ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. Doukar reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande d'indemnité, la cour d'appel énonce qu'il résulte des pièces produites que, le 13 avril 1993, M. Doukar a été surpris en train de sortir un pain de campagne et quatre faluches, qui n'ont pas fait l'objet d'un bon de sortie, alors qu'il connaissait la pratique à suivre pour bénéficier de marchandises au prix préférentiel fait aux salariés de l'entreprise et qu'il ne pouvait ignorer le rappel fait par l'employeur dans la note de service prévoyant le renvoi immédiat en cas de vol, même s'il ne savait ni lire, ni écrire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié, ayant vingt-trois ans d'ancienneté, de se voir reprocher le seul détournement d'un pain et de quatre faluches, d'une valeur minime, ne caractérise pas une faute constitutive d'une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Moulin bleu au dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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