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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-42.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.451

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'ASSEDIC Toulouse, Midi, Pyrénées, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), représentée par son directeur en exercice, 2°) l'AGS, dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. Philippe A..., demeurant ... (Aude), 2°) la société anonyme Sofoga Plein Pot, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3°) la société à responsabilité limitée Echap'auto-Plein Pot, prise en la personne de M. de C..., liquidateur, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 4°) M. Y..., ès qualités d'administrateur de la société à responsabilité Echap'auto-Plein Pot, demeurant 132, place Mage à Toulouse (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. F..., B..., G..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Assedic de Toulouse Midi Pyrénées fait grief à l'arrêt attaqué, (Montpellier, 28 février 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, reprises au second alinéa de l'article R. 517-7 du Code du travail, l'appel peut être formé par tout mandataire ; que ce texte ne précise pas que ce mandataire doive être muni d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre du 15 mai 1990 de l'Assedic, visée par la cour d'appel, que M. D..., adjoint au chef de service, qui a signé la déclaration d'appel, est bien mandataire par délégation du pouvoir permanent détenu par M. E... du président du conseil d'administration de l'Assedic ; que la cour d'appel en exigeant du signataire de l'acte d'appel un pouvoir spécial d'interjeter appel du jugement prud'homal, a violé, par fausse application, l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que dès lors, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'avait pas été justifié que mandat ait été donné à M. D... d'interjeter appel pour l'Assedic de Toulouse-Pyrénées, a déclaré à bon droit l'appel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Assedic de Toulouse et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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