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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-83.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.724

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSAN-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvon, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 18 juin 1994 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, l'a déchu de l'autorité parentale et a prononcé pour une durée de 10 ans la privation de certains droits civils, civiques et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 272 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du dossier de procédure que l'interrogatoire prévu par l'article 272 du Code du procédure pénale a été effectué par M. Dior, assesseur ; "alors que, en application de l'article 272 du Code de procédure pénale, seul le président de la cour d'assises, qui ne peut déléguer son pouvoir à quiconque, peut procéder à l'interrogatoire prévu par ce texte ; "que, faute pour le président de la cour d'assises du département de la Martinique désigné par le premier président, d'avoir procédé lui-même à l'interrogatoire de l'accusé qu'il lui était tenu d'effectuer personnellement, la formalité accomplie par un magistrat incompétent doit être considérée non pas comme nulle, mais comme inexistante et cette inexistence affecte, par voie de conséquence, toute la procédure subséquente" ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; Que tel étant le cas en l'espèce, concernant la validité de l'interrogatoire prévu par l'article 272 dudit Code, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 349, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions numéros 2 et 5 qui sont ainsi libellées : ""question n 2 : ""les viols spécifiés à la question n 1 ont-ils été commis alors que Prisca X... était âgée de moins de 15 ans ?" ; ""question n 2 : ""les viols spécifiés à la question n 4 ont-ils été commis avec cette circonstance que Karine X... était âgée de moins de 15 ans ?" ; "alors que la question relative à la minorité de 15 ans doit, à peine de nullité, préciser la date de naissance des mineurs concernés afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la légalité de la décision" ; "que, faute d'avoir précisé la date de naissance des deux mineures, les questions numéros 2 et 5 sont entâchées de nullité ; "qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale" ; Attendu qu'il n'importe que dans les questions critiquées, la date de naissance des victimes n'ait pas été précisée dès lors que la Cour et le jury ont souverainement constaté d'après les éléments du débat la minorité de 15 ans de chacune d'elles au moment des faits ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 356 (ancien) et 591 du Code de procédure pénale, 4 du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il apparaît de la feuille de questions qu'après que la Cour et le jury eurent répondu de façon affirmative sur la culpabilité de l'accusé, aucune question relative aux circonstances atténuantes n'a été posée à la Cour et au jury ; "alors que nul accusé ne peut voir son sort aggravé par une disposition pénale plus sévère, cette disposition serait-elle une loi apparemment de procédure, qui n'existait pas à la date à laquelle les faits ont été commis ; "que la suppression de l'obligation de poser une question sur les circonstances atténuantes, prévue par l'article 356 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, aggrave le sort de l'accusé ; "qu'en effet, le texte nouveau ne prévoit de poser une question sur une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine, concept plus étroit que celui de circonstances atténuantes, que si une telle cause est invoquée par la défense tandis que le texte ancien imposait que la question des circonstances atténuantes soit systématiquement posée dès lors que la culpabilité était reconnue ; "que la lecture, par le président, prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal en cas de réponse affirmative sur la culpabilité n'interpelle nullement la Cour et le jury sur l'existence de circonstances atténuantes pouvant être reconnues à l'accusé ; "qu'il s'ensuit que l'obligation de poser la question des circonstances atténuantes continue de s'imposer au président de la cour d'assises chaque fois que les faits dont l'accusé a été reconnu coupable ont été commis avant l'entrée en vigueur de ce texte ; "que, dès lors qu'en l'espèce, la question des circonstances n'a pas été posée à la Cour et au jury, la déclaration de culpabilité et la peine prononcée sont illégales" ; Attendu que d'une part, les articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, ayant supprimé dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale, toutes dispositions relatives aux circonstances atténuantes, la question concernant leur octroi n'a plus à être posée depuis l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 du Code pénal, à la Cour et au jury délibérant sur l'application de la peine ; Attendu que d'autre part, les articles 132-18, 132-19 de ce Code dans les limites qu'ils définissent donnent le pouvoir aux juridictions répressives d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont, désormais, seul le maximum est fixé par la loi ; Que, dans ces conditions, le moyen qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 42, 332 du Code pénal, 131-26 et 222-23 du nouveau Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 août 1989, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines et de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; "en ce que, par arrêt du 18 juin 1994, la cour d'assises du département de la Martinique a condamné l'accusé à 10 ans de privation des droits de l'article 131-26 du Code pénal ; "alors que nul ne peut se voir infligé des peines qui n'étaient pas prévues par la loi au moment où les faits ont été commis ; qu'en l'espèce, il est constant que les faits de la pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, reprochés à l'accusé ont été commis au plus tard jusqu'au 4 juin 1992 ; "que seules lui étaient applicables les dispositions de l'article 332 du Code pénal réprimant le viol, lequel ne prévoyait pas la sanction de privation des droits civiques à l'encontre de celui qui en était déclaré coupable ; "qu'ainsi la privation de ses droits civiques prononcée contre l'accusé en application de l'article 131-26 du nouveau Code pénal édicté par la loi n 92-683 du 22 juillet 1992 est illégale" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, en application de l'article 131-26 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, ait été prononcée à son encontre pour une durée de 10 ans, la privation des droits d'éligibilité, de témoigner en justice, d'être curateur ou tuteur, d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert ; Qu'en effet, cette peine est, au sens de l'article 112-1 alinéa 3 du Code précité, moins sévère que celle accessoire et perpétuelle, de la dégradation civique encourue selon les articles 28 et 34 du Code pénal applicable à la date des faits ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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