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Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2423350

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423350

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. M. A doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, tout en reconnaissant être arrivé récemment en France, il se borne à faire valoir sa volonté d'intégration et sa connaissance de la langue française. Il ressort par ailleurs des pièces qu'il produit qu'il est domicilié auprès d'une association d'insertion depuis le 10 juillet 2023 et que, s'il a créé le 31 juillet 2023 une autoentreprise en vue de livrer des repas et des colis à vélo, il n'en a tiré aucun revenu en 2023 et il n'établit pas en avoir obtenu plus en 2024. Il est par ailleurs constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu en Algérie jusqu'à son arrivée récente en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté et les conclusions à fin d'annulation de M. A, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le rapporteur, G. BLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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