Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z...
Y...
D..., née X... Silva C..., née le 6 mars 1951 à Soure (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant Résidence Galliéni, E. 5, Appartement 16 à Le Bouscat (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :
1°/ de Mme Maryse B..., née A..., sans profession,
2°/ de M. Francis B..., responsable d'association de tourisme,
demeurant ensemble ... (Gironde),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y... Santos, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux B... ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que les époux B... ont réservé auprès de Mme Y... Santos une location du 1er au 15 août 1988 à Penicce au Portugal et lui ont réglé une somme de 3 000 francs ; qu'à leur arrivée, la villa prévue appartenant à Mme C... étant occupée, ils ont dû se rendre dans un autre logement ; que l'imprécision des stipulations contractuelles telles qu'elles résultent du courrier de Mme Y... Santos décrivant les lieux loués et la feuille de réservation du 25 mai 1988 est à l'origine du litige et que n'ayant pas exécuté son obligation d'intermédiaire, elle doit restituer aux époux B... la somme de 3 000 francs ;
Attendu qu'en faisant découler la condamnation de Mme Y... Santos de sa seule qualité de mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ; Condamne les époux B..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt huit francs neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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