Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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URSSAF MIDI PYRENEES
C/
[P] [T]
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N° RG 23/00386
N°Portalis DB26-W-B7H-HXGR
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF MIDI PYRENEES
TSA 90002
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par M. [M] [J]
Muni d’un pouvoir en date du 27/08/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [T]
6 rue des acacias
80440 HAILLES
Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 15 janvier 2011 au 31 janvier 2023.
Décision du 18/11/2024 RG 23/00386
Considérant que l’intéressé ne s’était pas acquitté des cotisations et contributions sociales obligatoires découlant de son affiliation, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Midi Pyrénées lui a notifié, sur la base de taxations d'office :
- une mise en demeure en date du 27 janvier 2023 portant sur la somme de 25 216 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2022 et à la régularisation "an-1 / an-2 ;
- une mise en demeure du 5 mai 2023 portant sur la somme de 19 105,45 euros au titre des cotisations et majorations afférentes à la régularisation 2017, au 4ème trimestre 2019, au 4ème trimestre 2020, aux 1er, 2ème et 4ème trimestre 2021, aux trois premiers trimestres 2022 et au 1er trimestre 2023 ;
- une mise en demeure du 27 juillet 2023 portant sur la somme de 3 611 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au 2ème trimestre 2023.
En l'absence de régularisation, l'Urssaf Midi Pyrénées a émis le 12 octobre 2023 une contrainte pour un montant global de 35 823,45 euros, dont 1 693 euros de majorations. Cette contrainte a été signifiée par acte extra-judiciaire du 19 octobre 2023.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2023, [P] [T] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, motif pris de l'application contestée, par l'organisme, d'estimations forfaitaires des cotisations dues.
Initialement appelée à l'audience du 8 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet de trois reports sollicités par les parties, avant d'être utilement évoquée à l'audience du 7 octobre 2024 à l'issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, bien qu’il soit à l’origine de la saisine de la juridiction ; le demandeur est l’organisme social créancier ayant émis et signifié la contrainte.
En l’espèce, [P] [T] a été initialement avisé de la première date d’audience, ainsi qu’en atteste sa signature sur l’avis de réception de la convocation ; il est donc réputée avoir été cité à personne. Au regard du montant de la demande, il est statué par jugement en dernier ressort. Il en résulte que, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) l’Urssaf Midi Pyrénées, régulièrement représentée, développe ses conclusions rectifiées reçues par voie électronique le 9 juin 2024. Elle excipe de l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, pour cause de forclusion, et demande la validation de la contrainte litigieuse à concurrence d'un montant ramené à la somme de 3 782,45 euros, au titre des cotisations et majorations afférentes à l'ensemble des périodes reprises dans les trois mises en demeure puis dans la contrainte.
2) [P] [T] n'est pas présent, ni personne pour lui. Suivant courriel de son comptable en date du 4 octobre 2024, il sollicite un nouveau report d'audience pour raisons de santé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l'Urssaf de Picardie pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de report d'audience
La demande n'émanant pas de l'opposant lui-même, et ne contenant aucun élément de nature à confirmer les difficultés de santé alléguées, il convient de la rejeter.
2. Sur la recevabilité de l'opposition
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification.
Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 668 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à l’espèce, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, l’acte extrajudiciaire portant signification de la contrainte est daté du 19 octobre 2023. En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 20 octobre 2023 pour expirer le vendredi 3 novembre 2024 à minuit.
Il résulte de la lettre porteuse de la requête introductive d’instance que cette dernière a été expédiée le 2 novembre 2023, le cachet de la Poste faisant foi. Partant, le recours contentieux a bien été formé dans le délai de quinze jours prévu en pareille matière ; la demande ne se heurte donc pas à la forclusion.
Dès lors, il convient de déclarer [P] [T] recevable en son opposition.
3. Sur la demande de l'Urssaf Midi Pyrénées
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Les cotisations sont donc calculées en trois temps ;
- à titre provisionnel, à partir du revenu de l’avant-dernière année d’activité ;
- elles sont ensuite ajustées sur le revenu de l'année précédente, dès lors qu’il est porté à la connaissance de l'organisme ;
- et à titre définitif l’année suivante, à partir du revenu réel réalisé l’année précédente.
L’obligation de cotiser n'étant pas subordonnée à la perception d'une rémunération, des cotisations minimales restent dues même en l'absence de revenus professionnels.
En l'espèce, les cotisations initialement calculées par l'Urssaf Midi Pyrénées sur la base d'une taxation forfaitaire, faute de disposer des éléments indispensables à un calcul précis, ont ensuite été recalculées à partir des documents produits par [P] [T] en cours d'instance.
Il en résulte, au titre des périodes visées dans les mises en demeure, puis dans la contrainte litigieuse, un arriéré ramené à la somme de 3 782,45 euros.
[P] [T], sur qui repose la charge de la preuve du mal fondé de la demande de l'Urssaf, ne produit ni moyen de fait ou de droit, ni éléments comptables de nature à contester utilement la somme susvisée.
En tout état de cause, l'Urssaf Midi Pyrénées fournit dans ses conclusions le détail du calcul des cotisations afférentes aux périodes susvisées, année par année. Ce calcul tient compte de l'unique versement de 302,55 euros auquel a procédé [P] [T].
Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à la somme de 3 782,45 euros au paiement de laquelle sera condamné [P] [T].
4. Sur les demandes accessoires :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte sera supporté par [P] [T].
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, ledit jugement se subsituant à la contrainte,
Rejette la demande de report d'audience,
Déclare [P] [T] recevable en son opposition à contrainte,
Valide à concurrence de la somme de 3 782,45 euros la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi Pyrénées le 12 octobre 2023, signifiée par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2023,
Condamne en conséquence [P] [T] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi Pyrénées la somme susvisée de 3 782,45 euros,
Condamne [P] [T] au paiement du coût de signification de la contrainte.
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel