Cour de cassation, 02 février 2023. 21-14.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.514
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 124 F-D
Pourvoi n° K 21-14.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
1°/ Mme [P] [X], épouse [D],
2°/ Mme [V] [X],
3°/ Mme [P] [X], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable du groupement foncier agricole de [D] La Garelle,
toutes trois domiciliées [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 21-14.514 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société [Localité 4] Baolang Industry Co Ltd, dont le siège est [Adresse 6] (Chine),
3°/ à la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H] [O], en qualité de liquidateur judiciaire du groupement foncier agricole de [D] La Garelle,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [P] [X], épouse [D], Mme [V] [X] et Mme [P] [X], épouse [D], en qualité de liquidateur amiable du groupement foncier agricole de [D] La Garelle, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [P] [X] et Mme [V] [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [O] et M. [K].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2021), Mme [P] [X] et Mme [V] [X] étaient propriétaires et exploitantes d'une propriété viticole à [Localité 5] sous le nom « Château La Garelle », dont les parcelles de vignes étaient détenues par le groupement foncier agricole (GFA) de [D] La Garelle.
3. La propriété a été exploitée d'abord par le GFA de [D] La Garelle, puis par la société La Garelle, enfin par la société 4A. Mme [P] [X] était la gérante du GFA et son associée majoritaire ainsi que la gérante de la société 4A et son associée majoritaire, une part de la société appartenant à Mme [V] [X].
4. Le 12 octobre 2015, une procédure de liquidation judiciaire de la société La Garelle a été ouverte, la société [O] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
5. Le 11 mai 2017, le mandataire liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif Mme [X] et sollicité l'extension de la liquidation judiciaire de la société La Garelle au GFA de [D] La Garelle qui a été prononcée par jugement du 2 août 2017.
6. Par acte authentique du 29 juin 2017, le GFA de [D] La Garelle a promis de vendre à la société 4A les actifs immobiliers du domaine viticole pour les prix de 4 500 000 euros, sous condition de la réalisation de la cession des parts de la société 4A à la société [Localité 4] Baolang Industry Co Ltd (la société HKBI), prévue selon promesse sous seing privé séparée du même jour pour un certain prix des parts et versement en compte courant d'une somme à titre de prêt pour paiement du prix des immeubles. La réitération de la promesse de vente devait intervenir avant le 30 septembre 2017, sous la réserve de la levée des conditions suspensives. Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 533 500 euros a été versée par le cessionnaire à la signature du protocole entre les mains du notaire, M. [K].
7. Les 12, 19 et 23 octobre 2017, Mmes [X] ont assigné la société HKBI, M. [K] et la société [O], devant un tribunal de commerce aux fins de constatation de la caducité de la promesse de vente et de libération entre leurs mains de l'indemnité d'immobilisation.
8. Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de commerce a prononcé la nullité du protocole du 29 juin 2017 pour dol, ordonné la restitution de la somme de 533 500 euros par M. [K] à la société HKBI, et débouté la société HKBI de sa demande en paiement de la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice allégué.
9. Mmes [P] et [V] [X] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 26 avril 2018 mentionnant, sous l'intitulé objet/portée de l'appel : infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutées de leur demande d'acquisition d'indemnité d'immobilisation et de condamnation de la société HKBI, intimant la société HKBI, M. [K], et la société [O], en sa qualité de mandataire liquidateur du GFA de [D] La Garelle.
10. Par conclusions déposées le 12 octobre 2020, la société HKBI a notamment demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du protocole précité et de la dire bien fondée dans son appel incident tendant à la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice subi, à titre subsidiaire, ordonner la libération de la somme de 533 500 euros et sa restitution, entre ses mains et débouter les appelantes de leurs demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, en sa seconde branche, ci-après annexé
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Mmes [P] et [V] [X] font grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'aurait pas été saisie du chef du jugement ayant prononcé l'annulation pour dol du protocole du 29 juin 2017, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et/ou en sont indivisibles, de sorte que la cour d'appel ne pourrait réformer le premier en laissant subsister les seconds ; qu'en constatant qu'elle n'aurait pas été saisie du chef du jugement ayant prononcé l'annulation pour dol du protocole du 29 juin 2017, après avoir constaté que les exposantes, dans leur déclaration d'appel, avait critiqué le chef de dispositif les déboutant de leur demande d'acquisition d'indemnité d'immobilisation et de condamnation de la société HKBI, chef de dispositif qui était nécessairement lié au chef de dispositif par lequel le tribunal avait prononcé la nullité du protocole du 29 juin 2017 pour cause de dol puisque la cour ne pouvait réformer le jugement du chef déboutant les exposantes de leur demande tendant à l'acquisition de l'indemnité d'immobilisation prévue par le protocole, ce qui supposait la validité de ce protocole, et laisser subsister la disposition, incompatible, prononçant l'annulation de ce même protocole, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mmes [X] aient invoqué devant la cour d'appel, pour étendre l'effet dévolutif de l'appel au chef du jugement ayant prononcé la nullité du protocole du 29 juin 2017, l'existence d'un lien de dépendance entre celui-ci et les chefs expressément critiqués dans la déclaration d'appel ou que l'objet du litige serait indivisible, au sens des alinéas 1er et 2 de l'article 562 du code de procédure civile.
14. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est alors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] [X] et Mme [V] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [X], épouse [D], Mme [V] [X] et Mme [P] [X], épouse [D], agissant en qualité de liquidateur amiable du groupement foncier agricole de [D] La Garelle
Mmes [P] et [V] [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la cour d'appel n'aurait as été saisie du chef du jugement ayant prononcé l'annulation pour dol du protocole du 29 juin 2017 ;
alors 1°/ que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et/ou en sont indivisibles, de sorte que la cour d'appel ne pourrait réformer le premier en laissant subsister les seconds ; qu'en constatant qu'elle n'aurait pas été saisie du chef du jugement ayant prononcé l'annulation pour dol du protocole du 29 juin 2017, après avoir constaté que les exposantes, dans leur déclaration d'appel, avait critiqué le chef de dispositif les déboutant de leur demande d'acquisition d'indemnité d'immobilisation et de condamnation de la société HKBI, chef de dispositif qui était nécessairement lié au chef de dispositif par lequel le tribunal avait prononcé la nullité du protocole du 29 juin 2017 pour cause de dol puisque la cour ne pouvait réformer le jugement du chef déboutant les exposantes de leur demande tendant à l'acquisition de l'indemnité d'immobilisation prévue par le protocole, ce qui supposait la validité de ce protocole, et laisser subsister la disposition, incompatible, prononçant l'annulation de ce même protocole, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que même si l'appel principal est limité, l'intimé peut former un appel incident d'un chef de dispositif non critiqué par l'appel principal et cet appel incident étend l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en constatant qu'elle n'aurait pas été saisie du chef du jugement ayant prononcé l'annulation pour dol du protocole du 29 juin 2017, quand elle était saisie également d'un appel incident de la société HKBI, laquelle lui demandait de constater que son consentement aurait été vicié et de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du protocole pour dol, de sorte que la cour d'appel était saisie du chef de dispositif prononçant la nullité pour dol du protocole, la cour d'appel a violé les articles 550 et 562 du code de procédure civile.
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