Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX5C
N° Minute : 24/00384
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 30 mai 2024, à la demande de [P] [D] épouse [B] ;
Concernant :
Monsieur [R] [B]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 03 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 juin 2024 à :
- Monsieur [R] [B]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN,
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [P] [D] épouse [B]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 07 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [R] [B] assisté de Me Marie-Anne BARRE, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 38 ans, a été hospitalisé le 30 mai 2024 à 13h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient explique qu’il se sentait fatigué au moment de son hospitalisation. Il indique se sentir mieux et souhaite retrouver sa famille et son travail.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial ainsi que de l’absence de justification médicale de son maintien.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme. L’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement, peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.
En l’espèce, le certificat médical initial indique que l’hospitalisation est nécessaire pour éviter une escalade des symptômes et une mise en danger. L’actualité de cette mise en danger est souligné par le certificat établi à la 24e heure qui décrit l’apparition de trouble de conduite dangereux : alcoolisations, errances, vitesse excessive, donc une mise en danger importante. Le recours à la procédure d’urgence était donc bien justifié.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [R] [B] a été hospitalisé en raison d’une rechute psychotique sur un mode mixte (maniaque avec tristesse et angoisse majeure). Le patient présentait une instabilité psychomotrice majeure, une errance et une diffluence de la pensée.
Par avis motivé en date du 6 juin 2024, le Docteur [J] [C] [I] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [B] doit se poursuivre. Le psychiatre constate une amélioration de la thymie, le patient étant moins exalté et la labilité émotionnelle n’étant plus présente. Il critique l’arrêt du traitement et les troubles des conduites des derniers temps. Il persiste toutefois des préoccupations mégalomaniaques et une ambivalence en ce qui concerne la nécessité d’un traitement à long terme, l’adhésion aux soins n’étant pas considérée comme totalement acquise.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 10 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [L] [S] assistée de [T] [O] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 10 Juin 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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