Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02152 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTXO
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
S.A.S. LES GOURMANDISES DE PORCHEVILLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 03 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : I
N° RG : 20/00160
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte CHEVALLIER
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [S]
né le 22 Avril 1977 à [Localité 4]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 -
APPELANT
****************
S.A.S. LES GOURMANDISES DE PORCHEVILLE
N° SIRET : 881 26 3 9 74
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0086 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, à compter du 14 décembre 2015, en qualité de boulanger, par la société Boulangerie [N], laquelle a cédé son fonds de commerce à la société Les Gourmandises de Porcheville, ayant pour enseigne commerciale 'LES BOULANGERIES SEQUANAISES' et pour activité la boulangerie et la pâtisserie, emploie moins de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.
Le 27 février 2020, le contrat de travail de M. [G] [S] a été transféré à la société Les Gourmandises de Porcheville conformément à l'article L1224-1 du code du travail.
Le 10 septembre 2020, M. [G] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 29 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie aux fins d'entendre juger que la prise d'acte de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel il demande des dommages et intérêts et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité que sa prise d'acte produise les effets d'une démission et demande sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 juin 2021, notifié le 11 juin 2021, le conseil a :
condamné la société à payer à M. [S] les sommes suivantes :
4.169,16 euros à titre de préavis
416,91 euros à titre de congés payés afférents
2 428,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
75,49 euros à titre de solde de congés payés
470 euros à titre de complément de salaire
47 euros à titre de congés payés afférents au complément de salaire
469,91 euros à titre de complément de salaire pour août et septembre 2020
dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
fixé à 2.084,58 euros bruts la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail
ordonné à la société de remettre à M. [S], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter des 30 jours suivant la notification du présent jugement :
l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision,
dit que le conseil ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte,
rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
condamné la société à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
débouté la société en sa demande reconventionnelle,
dit que la société supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Le 5 juillet 2021, M. [G] [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant n°2 en date du 12 mai 2022 et de la pièce n°15.
Par conclusions n°4 transmises par RPVA le 9 mai 2023, M. [G] [S] sollicite de la cour de :
le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé
confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu justifiée la prise d'acte du salarié et condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
4.169,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
416,91 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
2.428,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse en raison du bien-fondé de la prise d'acte, à savoir la somme de :
16.676,64 euros à titre principal, si le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail était écarté en raison de son inconventionnalité
10.422 euros à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
débouté M. [S] de sa demande de versement de la somme de 325,59 euros au titre du paiement du solde des congés payés
débouté M. [S] de sa demande de versement de la somme de 1.085,91 euros et 108,59 euros au titre du complément de salaire du mois d'août et de septembre 2020 et des congés payés afférents
débouté M. [S] de sa demande de versement de la somme de 614,39 euros et 61,44 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, du travail de nuit et de la prime exceptionnelle
débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance d'exécution déloyale du contrat de travail par la société et des dommages et intérêts y afférents
statuant à nouveau, constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant le versement de diverses indemnités, dont l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié
en conséquence, condamner la société à lui verser :
4.169,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
416,91 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
2.428,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre principal, constater que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable
en conséquence, condamner la société à verser à M. [S] la somme de 16.676,64 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée)
à titre subsidiaire, condamner la société à verser à M. [S] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) égale à 10.422 euros nets de CSG et de CRDS
en tout état de cause, condamner la société à verser à M. [S] :
un rappel de salaires d'un montant de 667,92 euros et 66,79 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, du travail de nuit et de la prime exceptionnelle
le solde des congés payés restant dû après versement effectué en janvier 2021 : 325,59 euros
un rappel de salaires au titre du complément de salaire du 13 mai 2020 au 13 septembre 2020 d'un montant de 1.948,25 euros (785,83 + 1162,42) et 194,82 euros de congés payés afférents, calculé après le versement effectué en janvier 2021 par la société
condamner la société à verser à M. [S] la somme de 5.000 euros en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail
en tout état de cause, condamner la société à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 transmises par RPVA du 3 juillet 2023, la société Les Gourmandises de Porcheville sollicite de la cour de voir :
confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que l'avenant litigieux portant la durée de travail à 38h50 par semaine n'a pas été communiqué à la société avant l'instance prud'homale
y ajouter que M. [S] ne démontre pas l'existence de cet avenant ni sa transmission à l'employeur avant l'instance prudhomale
juger l'absence de manquements suffisamment graves de la société pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par M. [S]
en conséquence, infirmer le jugement et débouter M. [S] de sa demande de qualification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
juger que ladite prise d'acte produit les effets d'une démission
en conséquence,
sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés sur préavis,
infirmer le jugement rendu et débouter M. [S] de ses demandes au titre d'indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,
prendre acte de l'exécution par la société de la décision de première instance en vertu de l'exécution provisoire de droit et ordonner la restitution par M . [S] des sommes suivantes :
4.169,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
416,91 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
2.428,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement rendu et débouter M. [S] de sa demande au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel jugeait la prise d'acte de M. [S] justifiée et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation de la société au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au barème de l'article L1235-3 du code du travail et la plafonner à 5 mois de salaire maximum.
sur les rappels de salaire au titre des primes exceptionnelles, des heures supplémentaires et heures de nuit pour les mois de mars à mai 2020,
infirmer le jugement rendu en ce qu'il a octroyé la somme de 470 euros bruts outre les congés payés afférents à M. [S] à titre de rappels de salaire et le débouter de sa demande à ce titre
prendre acte de l'exécution par la société de la décision de première instance en vertu de l'exécution provisoire de droit et ordonner la restitution par M. [S] à la société de la somme de 517 euros bruts correspondant à 470 euros bruts outre 47 euros bruts de congés payés afférents
prendre acte du versement par la société au cours de la première instance et par erreur, d'une somme de 607,21 euros au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et heures de nuit et ordonner la restitution par M [S] à la société
condamner la société à verser à M. [S] un rappel de salaire à hauteur de 33,38 euros bruts à titre de majoration d'heures de nuit sur les mois de mars et avril 2020, outre les congés payés afférents
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel faisait application de l'avenant litigieux et jugeait que la société était redevable envers M [S] de rappels de salaires pour heures supplémentaires et heures de nuit à ce titre, limiter la condamnation de la société à la somme totale de 376,52 euros bruts outre les congés payés afférents
en outre, prendre acte de l'exécution de la décision de première instance en vertu de l'exécution provisoire de droit et du versement par la société à M [S] de la somme de 517 euros bruts correspondant à 470 euros bruts outre 47 euros bruts de congés payés afférents, et prendre acte également du versement d'une somme de 607,21 euros bruts à M. [S] par erreur au titre de rappels de salaire en janvier 2021
en conséquence, ordonner la restitution par M. [S] de ces sommes de 517 euros bruts et 607,21 euros bruts et donc par compensation de toutes ces sommes, ordonner le versement par M. [S] à la société d'une somme de 710,04 euros bruts (376,52 euros + 37,65 euros - 517 ' 607,21)
en tout état de cause, débouter M. [S] de sa demande de rappels de salaire à titre de primes exceptionnelles.
sur les congés payés,
infirmer le jugement rendu ayant condamné la société à verser au salarié la somme de 75,49 euros bruts à titre de solde de congés payés et débouter M. [S] de sa demande de rappels de salaire à ce titre
prendre acte de l'exécution par la société de la décision de première instance en vertu de l'exécution provisoire de droit et ordonner la restitution par M . [S] de la somme de 75,49 euros bruts
sur les rappels de salaire pour la période d'arrêt maladie du 13 mai au 10 septembre 2020
infirmer le jugement rendu ayant condamné la société à verser au salarié la somme de 469,91 euros bruts au titre de rappels de salaire pour août et septembre 2020 et débouter M. [S] de sa demande de rappels de salaire à ce titre
prendre acte de l'exécution par la société de la décision de première instance en vertu de l'exécution provisoire de droit et ordonner la restitution par M . [S] de la somme de 469,91 euros bruts
en tout état de cause, sur l'exécution déloyale du contrat de travail, confirmer le jugement rendu et débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société
à titre reconventionnel, juger l'exécution déloyale de son contrat de travail par M. [S] et le condamner à verser à la société, des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a en revanche condamnée à payer à M. [S] une somme de 1.000 euros à ce titre
condamner M. [S] à payer à la société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le conseil des prud'hommes de Mantes la Jolie a dit établie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, rupture non contestée par les parties. La question faisant débat est la requalification de ladite rupture: licenciement sans cause réelle et sérieuse pour M. [G] [S], demande validée par les premiers juges, ou démission pour la société Les Gourmandises de Porcheville.
Sur la prise d'acte et ses conséquences
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Il doit ensuite saisir le conseil de prud'hommes afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de manière à obtenir le paiement des indemnités afférentes à cette rupture et, le cas échéant, de pouvoir solliciter le bénéfice de l'assurance chômage.
Pour prononcer cette requalification, le juge doit apprécier les griefs reprochés par le salarié et s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat. Si tel n'est pas le cas, il requalifie la prise d'acte en démission.
En l'espèce, M. [G] [S] soutient que son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs modifications décidées unilatéralement par l'employeur relatives à :
la durée de travail
le passage des heures de nuit aux heures de jour et la modification de sa rémunération par la suppression de la majoration des heures de nuit
la suppression d'une prime exceptionnelle mensuelle de 200 euros
l'absence de versement du complément de salaire.
La société Les Gourmandises de Porcheville conteste l'ensemble de ces griefs.
Sur la modification de la durée du travail
M. [G] [S] invoque une modification unilatérale de son contrat de travail et produit en pièce 2 un avenant daté du 22 février 2016 fixant sa durée de travail à 38h50 par semaine, intégrant des heures supplémentaires, soit 166,84 heures mensuelles à compter du 1er mars 2016, et indiquant que le salaire se décomposera comme suit: salaire de base à 35 heures : 151,67 heures à 9,87€ soit 1496,98€, heures supplémentaires: 15h17 à 12,3375€ soit 187,16€ et majoration heures de nuit: 52 à 2,4675€ soit 128,31€ d'où un salaire brut global pour 166,84 heures mensuelles d'un montant de 1812,45€. Cet avenant est signé par M. [G] [S] et son ancien employeur, M. [Y] [N].
En réponse, la société Les Gourmandises de Porcheville conteste non pas la réalisation d'heures supplémentaires par M. [G] [S] mais la contractualisation desdites heures. En outre, elle soutient n'avoir jamais eu connaissance de cet avenant avant l'introduction de la procédure prud'homale par M. [G] [S] et notamment lors de la vente du fonds de commerce. Elle émet des doutes quant à la date de la signature de cet avenant.
Les premiers juges ont retenu que 'la société Les Gourmandises de Porcheville n'a eu connaissance de l'avenant modificatif de la durée de travail qu'au cours de la procédure engagée par M. [G] [S]' et que ' la société Les Gourmandises de Porcheville n'a pas eu connaissance de l'avenant au contrat de travail lors de la reprise du fonds de commerce' ajoutant que 'l'avenant communiqué tardivement n'a pas permis à la société Les Gourmandises de Porcheville de l'appliquer ou de le négocier' déboutant M. [G] [S] de sa demande tendant à voir déclarer déloyale l'exécution du contrat de travail.
Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre.Un avenant fixant des heures supplémentaires présente un caractère contractuel et sa modification ne peut résulter que de l'accord des deux parties ; le salarié est donc en droit de refuser la modification de son contrat de travail et d'exiger l'application de celui-ci, à charge pour lui de prouver cette contractualisation.
En l'espèce, le contrat de travail initial en date du 14 décembre 2015 prévoyait la possibilité pour le salarié 'd'effectuer des heures supplémentaires sur demande de l'employeur, selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur'.
Le bulletin de paie de février 2016 (soit antérieur à l'avenant litigieux) fait déjà apparaître la mention 'heures supplémentaires 25" sur la base de 15h17 et une majoration heures de nuit de 52 h. Ces mentions sont maintenues telles quelles dans la majorité des bulletins de paie postérieurs à l'avenant sans référence néanmoins à une contractualisation desdites heures.
Par ailleurs, l'examen des bulletins de paie à compter de février 2016 jusqu'à février 2020 (les bulletins de paie antérieurs à février 2016 et de janvier 2019 à avril 2019 ne sont pas produits) fait apparaître, certes à la marge, des variations du nombre d'heures supplémentaires telles que :
- août 2016 : 8 h
- août 2017 : 2 h 33
- juillet 2018 : 14 h
- août 2018: 3 h 50
- décembre 2018 : 12 h 25
- mai 2019 : 14 h
- juin 2019 : 15 h
- juillet 2019 : 11 h 09
- août 2019 : 3 h 50
- décembre 2019 : 19 h 17
- février 2020 : 14 h.
Or, lorsque les heures supplémentaires font l'objet d'un engagement contractuel de l'employeur, elles donnent lieu à rappel de salaire et de congés payés en cas de non-exécution, même si la prestation n'a pas eu lieu comme à l'occasion de congés. L'examen des bulletins de paie ne fait mention d'aucun rappel de salaire, ce qui tend à confirmer l'absence de contractualisation des heures supplémentaires.
Il convient de rappeler que, le caractère systématique du recours aux heures supplémentaires modifiant le contrat de travail du salarié, un employeur ne peut valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu'avec son accord exprès (Cour de cassation, ch.soc.du 8 septembre 2021, n°19-16908).
Par ailleurs, comme relevé par la société Les Gourmandises de Porcheville, M. [G] [S], par l'intermédiaire de son conseil, n'a jamais évoqué ni produit l'avenant du 22 février 2016 avant sa décision de rupture.
C'est ainsi que dans son courrier du 8 juin 2020, le conseil de M. [G] [S] écrivait, sans évoquer le moindre avenant :
' Monsieur le président,
Je vous écris en ma qualité de conseil de M. [G] [S], salarié au sein de la boulangerie depuis le 14 décembre 2015 en qualité de boulanger.
M. [G] [S] m'a contacté pour me faire part de la rupture conventionnelle, qui est en cours de signature au sein de votre boulangerie.
Il m'a également indiqué les manquements commis par la boulangerie concernant la modification de son contrat de travail sans avenant contractuel, s'agissant du :
- passage aux heures de jour alors qu'il réalisait des heures de nuit depuis le 2 mai 2020 et
- de la diminution de sa durée du travail à 35 heures alors qu'il travaillait 38h50 par semaine.
Nous vous demandons donc d'ajouter au montant de la rupture conventionnelle de 2500 euros ces rappels de salaires et de nous communiquer les calculs détaillés.
Sans l'ajout de ces rappels de salaire, M. [G] [S] m'a indiqué ne pas vouloir signer la rupture conventionnelle.
Je tenais à vous aviser de ces éléments et reste donc dans l'attente de vous lire'.
La société Les Gourmandises de Porcheville démontre quant à elle s'être rapprochée de l'avocat rédacteur unique de l'acte de cession du fonds de commerce qui, par courriel du 6 avril 2020, lui répond : 'Vérification faite, je confirme que le contrat de travail du boulanger prévoit un horaire de travail hebdomadaire de 35h outre des heures supplémentaires éventuelles. Il n'y a pas eu d'avenant au contrat de travail portant son temps de travail à 38h. Cordialement. Me [T]'.
Le courrier du 8 juillet 2020, correspondant à la réponse de l'employeur au courrier du 8 juin 2020 précité, est contesté partiellement dans son authenticité par la société Les Gourmandises de Porcheville dans sa version produite en pièce 7 par le salarié, dans laquelle l'employeur reconnaîtrait avoir reçu l'avenant.
L'examen attentif de cette pièce permet de donner du crédit aux réserves émises par l'employeur.
En effet, dans la partie du courrier non contestée par les parties, l'employeur écrit 'Monsieur [S], Nous avons bien reçu votre demande, aussi veuillez trouver nos éléments de réponse concernant votre situation. Suite à l'achat du fond de commerce de la société qui vous employait, nos seules références sont les justificatifs qui nous sont fournis. Aussi, à ce jour, seule la réponse de l'avocat nous est parvenue. Nous vous communiquons les informations suivantes [...] puis s'ensuit la retranscription du courriel de Me [T].
Il paraît incohérent et contradictoire qu'à la suite de ce paragraphe, l'employeur puisse écrire 'vous nous avez transmis un avenant de votre contrat qui stipule que vous êtes passé au 38h ce que malheureusement l'avocat chargé de la rédaction de l'acte nous a pas fourni [...]' ajoutant même, avec des formules difficilement compréhensibles 'Pour vous montrer notre bonne volonté, nous sommes prêt à vous payer les heuressup liés à cet avenant même si vous les avait pas effectué sachant que c'était vous établissez au début votre planning'.
Au contraire, l'exemplaire produit par l'employeur est tout autre et à la suite de la retranscription du courriel de Me [T], on peut y lire 'Dès que nous avions eu ses informations, nous avons demandé que le planning lié au contrat de travail de 35h soit respecté. Bien évidemment, si vous avez tout justificatif à fournir, nous vous remercions de bien vouloir nous le transmettre [...]'.
A supposer même que la version de M. [G] [S] soit juste, il ne justifie pas avoir transmis ledit avenant avant la procédure prud'homale.
Si M. [G] [S] produit deux attestations de son ancien employeur (pièces 4 et 17), à aucun moment, ce dernier n'évoque l'avenant. C'est ainsi que dans son attestation du 19 août 2020, il écrit '[...] M. [G] [S] avait un contrat de travail d'une durée 38,5h hebdomadaire [...]', avec la précision que la mention du nombre d'heure est surchargée (la virgule et le chiffre 5 suivant 38 ayant été rajoutés).
L'attestation du 26 avril 2023 ne fait pas plus état d'un avenant, M.[N] écrivant que 'le contrat de travail horaire de M. [G] [S] n°de CPAM [Numéro identifiant 2] a été porté à compter du 1er mars 2016 à un horaire hebdomadaire de 38.50 par semaine'.
Au vu des éléments ci-dessus développés, M. [G] [S] ne démontre pas la contractualisation des heures supplémentaires.
Sur le passage des heures de nuit aux heures de jour et la modification de sa rémunération par la suppression de la majoration des heures de nuit
Ce grief repose là encore sur l'avenant litigieux. Au vu de ce qui précède, M. [G] [S] ne démontrant pas que la société Les Gourmandises de Porcheville avait connaissance de cet avenant, elle n'a commis aucune faute en ne le faisant plus travailler la nuit, son contrat de travail initial ne prévoyant qu'une durée de travail de 35 heures par semaine, sans mention d'horaires ni de travail de nuit.
Dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place, le nouveau dirigeant étant lui-même boulanger, ce dernier a repris à son compte les heures de nuit, ce qui ne nécessitait plus de faire travailler M. [G] [S] la nuit et ce que celui-ci a refusé.
Il est établi que la modification des horaires de travail relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur et ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié contrairement à une modification de la durée du travail.
Le passage d'une heure de travail de nuit à une heure de travail de jour sans modification de la durée totale du travail s'impose au salarié. Par ailleurs, il n'est pas contestable que M. [G] [S] a continué de percevoir de mars à mai 2020 ( M. [G] [S] ayant été placé en arrêt de maladie à compter du 13 mai 2020) la majoration de nuit de 25%, ce qui a limité la baisse de rémunération à hauteur de 33,38 euros pour les deux mois concernés (montant non contesté par l'appelant). Comme relevé à juste titre par l'employeur, 'le manquement résiduel de l'employeur se situerait donc dans la suppression de la majoration de 1 heure de nuit en mars 2020 et 12 heures de nuit en avril 2020 soit une diminution de rémunération totale sur deux mois s'élevant à 33,38 € bruts, ce qui est insusceptible de constituer un manquement grave rendant impossible la poursuite des relations de travail'.
L'erreur initiale du taux de majoration (20% au lieu de 25%) ne saurait pas plus démontrer une quelconque déloyauté de l'employeur, ce d'autant que cette erreur s'élevant à 4,11 euros a été ensuite rectifiée comme le démontre les bulletins de paie.
Sur la suppression d'une prime exceptionnelle mensuelle de 200 euros
Le conseil des prud'hommes ne s'est pas prononcé sur ce chef.
M. [G] [S] expose que depuis le mois de janvier 2017, il percevait chaque mois une prime 'exceptionnelle', ' fixe, générale et constante' de 200 euros.
L'employeur conteste le caractère permanent et contractuel de cette prime.
Outre le fait qu'il est contradictoire de qualifier une prime d''exceptionnelle' tout en indiquant qu'elle était ' fixe, générale et constante', cette prime ne résulte ni du contrat de travail initial ni même de l'avenant litigieux.
Il convient de relever que cette prime apparaît pour la première fois sur le bulletin de paie de décembre 2016 pour un montant de 340 euros et qu'ensuite elle sera versée mensuellement à hauteur de 200 euros excepté pour les mois de mai 2017 (230 euros), août 2017 (0 euro), mai 2018 (300 euros), novembre 2018 (500 euros), juin 2019 (180 euros), juillet 2019 (130 euros), août 2019 (50 euros), décembre 2019 (230 euros), les bulletins de paie antérieurs à février 2016 et de janvier 2019 à avril 2019 n'étant pas produits.
En conséquence, la prime ne présente pas un caractère de continuité et de fixité et surtout n'est pas contractuelle. La suppression de cette prime que M. [G] [S] qualifie lui-même d'exceptionnelle ne saurait être considérée comme une modification de sa rémunération.
Sur l'absence de versement du complément de salaire au mois d'août et septembre 2020
L'employeur relève que ce grief ne figure pas dans la lettre de prise d'acte de M. [G] [S].
Néanmoins, il est établi que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas le cadre du litige et le juge peut fonder sa conviction sur des éléments qui n'y figurent pas mais que le salarié invoque lors de l'instance.
M. [G] [S] reproche à la société Les Gourmandises de Porcheville de lui avoir versé son complément de salaire versé au titre de son arrêt de travail en décembre 2020 pour les mois d'août et septembre 2020, soit quatre mois après l'échéance et après la saisine du conseil des prud'hommes. Il précise que l'intégralité du complément de salaire n'est toujours pas versé au salarié et qu'aucun décompte de l'organisme de prévoyance AG2R ne lui a été versé; que ce grief justifie la rupture du contrat.
En réponse, la société Les Gourmandises de Porcheville indique que les maintiens de salaire de M. [G] [S] lui ont été versés immédiatement sur les bulletins de salaire de juin et juillet 2020 pour la période d'arrêt maladie de mai à juillet 2020 et en septembre 2020 pour les arrêts d'août à septembre 2020. Elle explique le versement de décembre, soit après la saisine prud'hommale, par le fait qu'elle pensait devoir attendre la décision du conseil de prud'hommes pour verser le solde de tout compte au salarié, mais également et surtout parce que ce dernier n'avait pas transmis au préalable le relevé d'indemnités journalières de la sécurité sociale permettant au comptable de calculer le maintien de salaire dû et à l'employeur, d'être ensuite remboursé par AG2R des sommes versées au salarié au titre du maintien de salaire. Elle rappelle que si depuis le début de l'arrêt maladie, elle avait avancé les maintiens de salaire en estimant le montant à verser, elle n'avait aucune obligation de le faire et pouvait légitimement décider d'attendre que le salarié exécute son obligation de fournir ses relevés IJSS pour poursuivre le paiement des maintiens de salaire.
M. [G] [S] a été en arrêt de travail du 13 mai 2020 au 13 septembre 2020 et soutient que l'intégralité du complément de salaire ne lui a toujours pas été versé sans préciser quel mois et/ou montant ne lui aurait pas été versé alors que les bulletins de paie de juin, juillet et septembre 2020 font mention du versement de la complémentaire des mois de mai, juin, juillet et août 2020 et la société Les Gourmandises de Porcheville justifie avoir réglé les sommes dues (pièce 6), de sorte que ce grief n'est pas établi.
Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient de dire que la société Les Gourmandises de Porcheville n'a commis aucun manquement grave à l'égard de M. [G] [S] de nature à justifier une rupture du contrat aux torts de l'employeur.
En conséquence, l'ensemble des griefs invoqués par M.[S] n'étant pas soit établi soit d'une gravité de nature à justifier une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, il convient d'infirmer le jugement querellé et dire que cette rupture produit les effets d'une démission.
Sur les conséquences financières de l'arrêt
Il n'est pas contesté par l'appelant que l'intimée a exécuté le jugement de première instance. Il lui appartiendra donc de rembourser les sommes perçues au titre de ce jugement infirmé. Il en est de même de l'indu de 607,21€ bruts (montant non contesté) versé à tort au titre des heures supplémentaires que le conseil de l'intimée à verser en première instance alors qu'il ne s'agissait que d'un subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Les Gourmandises de Porcheville
La société Les Gourmandises de Porcheville sollicite à l'encontre de M. [G] [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Selon l'article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, la société Les Gourmandises de Porcheville ne donne aucun élément sur la faute reprochée à M. [G] [S] ni sur le préjudice qui en aurait résulté, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] [S] ayant été débouté de ses demandes, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Les Gourmandises de Porcheville à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En appel, il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
M. [G] [S] ayant été débouté de ses demandes, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Les Gourmandises de Porcheville aux dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a écarté toute exécution déloyale du contrat de travail par la société Les Gourmandises de Porcheville ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. [G] [S] a démissionné de son contrat de travail à la société Les Gourmandises de Porcheville ;
Déboute M. [G] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Les Gourmandises de Porcheville de sa demande reconventionnelle;
Y ajoutant;
Condamne M. [G] [S] à rembourser à la société Les Gourmandises de Porcheville les sommes perçues au titre du premier jugement ainsi que l'indu de 607,21 € bruts versé à tort au titre des heures supplémentaires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,