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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-44.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.449

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ALFRED HERLICQ ET FILS, société anonyme, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit : 1°) de Monsieur Hubert X..., demeurant ..., à Saint-Laurent-de-la-Mer (Côtes-du-Nord), Flerin, 2°) de Monsieur Raoul Y..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), ..., 3°) de Monsieur Michel Z..., demeurant à Beyoches-sur-Guyonne (Yvelines), Chemin de la Buissonnerie, 4°) de Monsieur Philippe A..., demeurant à Crosne (Essonne), ..., 5°) de Monsieur Michel C..., demeurant à Loubier (Eure), ..., 6°) de Monsieur Roger E..., demeurant à Saint-Didier-sur-Arnoux (Saône-et-Loire), 7°) de Monsieur André F..., demeurant à Donges (Loire-Atlantique), ..., 8°) de Monsieur Jacques H..., demeurant à Lagord (Charente-Maritime), ..., 9°) de Monsieur U... FERNANDEZ, demeurant à Zamora (Espagne), Olivarès 26 E.D., 10°) de Monsieur Guy I..., demeurant à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), ..., 11°) de Monsieur J..., demeurant à Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle), Rosieres Salines, ..., 12°) de Monsieur Christian K..., demeurant à Matha (Charente-Maritime), Cresse, 13°) de Monsieur Jean-Claude L..., demeurant à Dongermain (Pyrénées-Atlantiques), ..., 14°) de Monsieur Daniel M..., demeurant à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), Bellevue Cité n° 53, 15°) de Monsieur Bernard N..., demeurant à Crozon (Finistère), Village Caoularch, 16°) de Monsieur Serge O..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 39, avenue Félix-le-Maire, 17°) de Monsieur P... LES, demeurant à Saint-Paul-les-Dax (Landes), Route de Dugluse, Saint-Vincent-de-Paul, 18°) de Monsieur Serge R..., demeurant à Saint-Mihiel (Meuse), Buwieres-sous-les-Côtes, 19°) de Monsieur Maurice S..., demeurant à Colayrac-Saint-Cirq (Maine-et-Loire), Villa Maria d'Angoses, 20°) de Monsieur Roger Q..., demeurant à Monsdhoote (Nord), ...) de Monsieur Jean XW..., demeurant à Bollène (Vaucluse), ..., 22°) de Monsieur XX..., demeurant à Paris (7ème), ..., défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. V..., Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. D..., Mme B..., Mlle T..., MM. G..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Alfred Herlicq et Fils, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1985) que plusieurs salariés de la société Herlicq et Fils, qui avaient été embauchés en qualité d'ouvrier bénéficiant des indemnités de grand déplacement et de voyages de détente et qui avaient fait l'objet, à partir du 1er octobre 1979, de la part de leur employeur, d'une mesure de suppression desdites indemnités, ont demandé le rétablissement de ces avantages prévus par leur contrat de travail et la convention collective nationale des travaux publics ; Attendu que la société Herlicq fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, d'une part, selon le moyen, lorsqu'elle fait l'objet d'un arrêté d'extension, la convention collective demeure un contrat de droit privé et ne prend nullement un caractère règlementaire de sorte qu'a méconnu les dispositions de l'article L. 133-8 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a fondé sa solution sur le motif essentiel que la convention collective avait fait l'objet d'un arrêté d'extension lui conférant la force obligatoire d'un acte réglementaire et alors que, d'autre part, à partir du moment où la cour d'appel constatait que, pendant plus de six mois, d'octobre 1979 au 14 avril 1980, les salariés s'étaient soumis sans contestation à la modification litigieuse de leur contrat de travail, les juges d'appel n'ont pas déduit les conséquences légales de leurs propres constatations en refusant de considérer que les intéressés avaient accepté, d'une façon tacite, ladite modification, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'employeur avait l'obligation de respecter les dispositions de la convention collective nationale des travaux publics relatives aux indemnités attribuées aux salariés se trouvant en grand déplacement et ne pouvait se prévaloir d'une renonciation de ceux-ci à leur bénéfice ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs, et la condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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