Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1883 F-D
Pourvoi n° K 15-20.217
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [P], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atelier auto services, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Mondial auto, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Atelier auto services et Mondial auto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites par le salarié et l'employeur que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [P].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. [B] [P] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1221-1 et L 1222-1 du Code du travail.
AUX MOTIFS QUE « Considérant, sur les heures supplémentaires, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que M. [P], qui soutient avoir travaillé régulièrement de novembre 2005 à janvier 2010 inclus du lundi au samedi sur la base de 48 heures par semaine et avoir été rémunéré sur la base de 35 heures par semaine, sans être rémunéré de ses heures supplémentaires, produit :
- l'exemplaire de son contrat de travail co-signé par le gérant et lui-même mentionnant une durée de travail de 40 heures par semaine du lundi au vendredi, le matin de 9h à 12h30 et l'après-midi de 14h à 18h 30 et un salaire brut mensuel de 1 400 euros correspondant à 169 heures par mois,
- sa lettre de réclamation du 20 janvier 2010,
- l'intégralité de ses bulletins de paie faisant apparaître de novembre 2005 à janvier 2010, 151,67 heures de travail et un salaire de 1 400 euros par mois et à compter de février 2010 173,34 heures travaillées dont 21,67 heures supplémentaires au taux horaire porté de 9,231 euros à 9,923 euros,
- copie de 5 chèques de la société ATELIERS AUTO SERVICES à son ordre de 1 450,78 euros du 1er mars 2010, de 350 euros du 3 mai 2010, de 350 euros du 31 mai 2010, de 1 euros du 30 juin 2010 et de 1 450,78 euros, selon lui, destinés à rémunérer des heures supplémentaires,
- 11 attestations d'anciens collègues, Messieurs [H], [U], [N], [Q], [A], [C], [S] et [L] affirmant qu'il travaillait au garage ATELIERS AUTO SERVICES, du lundi au samedi de 9h à 12h 30 et de 14h à 18h30,
- des tableaux récapitulatifs des heures réclamées, détaillées mois par mois, de novembre 2005 à janvier 2010, intégrant le nombre d'heures payées (151h 67), le nombre d'heures travaillées (208h), les heures supplémentaires (56h 33), le taux appliqué pour réclamer la somme principale de 26 518,98 euros sur une base annuelle de 6 239,76 euros, les majorations au taux normal, au taux majoré de 25 et 50 %, outre les congés payés afférents ;
Que cependant, les témoignages fournis, tous rédigés en termes identiques, ne sont pas suffisamment circonstanciés sur les conditions dans lesquelles leurs auteurs ont personnellement observé les jours et horaires de travail effectués par le salarié et surtout la période concernée, d'autant qu'ils sont contredits par ceux de deux autres salariés, Messieurs [F] et [I], qui déclarent que M. [P] ne travaillait pas la journée du mercredi et partait le samedi à 12 h ce qui corrobore l'allégation de l'employeur suivant laquelle M. [P] travaillait effectivement 35 heures par semaine sur la base de 5 jours comme le reste de l'équipe ;
Qu'en outre, les décomptes d'heures travaillées établis par le salarié n'ont pas davantage de valeur probante puisqu'ils englobent la totalité de l'année du ler janvier au 31 décembre, sans déduire les jours fériés, les jours de repos et congés annuels et, le cas échéant, les arrêts de travail pour maladie ;
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ;
Considérant, sur les repos compensateurs, que par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet des prétentions du salarié relatives aux repos compensateurs ;
Considérant, sur le travail dissimulé, que, de même, débouté de ses réclamations au titre des heures supplémentaires, le salarié le sera de celle au titre du travail dissimulé et le jugement infirmé de ce chef ;
Considérant, sur l'application de l'article [B] 1222-1 du code du travail, qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Que M. [P] qui reprochait à l'employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en matière de durée du travail et qui a été débouté de ses demandes de ce chef, sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement » (arrêt p. 3 et 4).
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié de fournir au juge tous les éléments de nature à étayer sa demande puis à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, le juge établissant alors sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en ayant alors rejeté la demande de M. [P] au seul vu des documents fournis par celui-ci, en les estimant non probants sans avoir pris en compte aucun élément que devait fournir l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail.
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