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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-19.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.543

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., François, Germain VUILLOUD, agriculteur, demeurant au lieudit Foras, à Chatte (Isère) Saint-Marcellin, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la CGIB BANQUE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT, société anonyme, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les osbervations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de Me Capron, avocat de la société anonyme CGIB banque pour la construction et l'équipement, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, par un acte sous seing privé du 23 juillet 1979, M. Z... s'est porté caution solidaire des engagements résultant de toutes les opérations que la société civile immobilière Châlet d'Abondance a faites ou pourra faire avec la banque pour la construction et l'équipement (CGIB) ; qu'au bas de ce texte, M. Z... a apposé la mention manuscrite : "Bon pour cautionnement solidaire du solde du compte courant d'un montant non limité dans les termes ci-dessus", suivie de sa signature ; Attendu que pour déclarer valable le cautionnement et condamner en conséquence M. Z... à payer à la CGIB une somme d'argent en exécution de son engagement, l'arrêt se borne à retenir que l'acte de cautionnement rédigé en des termes dépourvus d'ambiguïté ne contrevient à aucune disposition légale régissant la matière et que la signature est précédée d'une formule claire rédigée dans le même sens précisant encore un "engagement non limité" ; Attendu cependant que lorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer ne peut être chiffré au moment de l'établissement de l'acte, il s'agit d'un cautionnement indéterminé et qu'en ce cas, il résulte de la combinaison des textes susvisés du Code civil que l'acte juridique le constatant doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que, pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans relever aucune circonstance de nature à établir que la mention manuscrite apposée par M. Z... exprimait de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'il avait de la nature et de l'obligation par lui contractée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

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