Cour d'appel, 01 juillet 2024. 24/00722
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00722
Date de décision :
1 juillet 2024
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MB/XG
Numéro 24/ 2180
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
1er juillet 2024
Dossier : N° RG 24/00722 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZAS
Affaire :
[F] [I]
C/
[W] [S]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l'audience des incidents du 03 juin 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 22 août 2008, Mme [V] [S] et M. [F] [I] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 7] (40), cadastré section E n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 4 a 17 ca.
Une première maison a été édifiée sur cette parcelle après délivrance d'un permis de construire le 21 août 2008.
Par acte notarié du 10 janvier 2011, Mme [V] [S] a cédé ses droits indivis à son père, M. [W] [S].
Un second immeuble a été construit sur cette parcelle suite à la délivrance d'un nouveau permis de construire le 11 décembre 2011.
M. [S] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Dax, par acte du 28 juillet 2022, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l'indivision existante entre eux et voir désigner tel notaire à cet effet ainsi que de voir ordonner la licitation du bien indivis, voir dire que M. [I] est redevable d'une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter de juin 2021 et voir condamner ce dernier à lui régler une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par la décision dont appel du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [W] [S] et M. [F] [I] sur l'immeuble situé à [Adresse 5],
- ordonné, préalablement au partage, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Dax de cet immeuble sur la mise à prix de 110 000 euros,
- dit que le prix de l'adjudication sera consigné à la Carpa dans l'attente du partage de l'indivision,
- débouté M. [S] de sa demande d'indemnité d'occupation,
- ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Me [U], notaire à [Localité 8] pour dresser l'acte de partage,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 5 mars 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestés, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2024, le premier président de la présente cour a déclaré irrecevable la demande de M. [I] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et a condamné celui-ci au paiement d'une indemnité de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
***
Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 9 avril 2024, M. [I] demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa des dispositions des articles 907, 789 du code de procédure civile et de l'article 815 du code civil, de :
- ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'immeuble indivis, de chiffrer les récompenses dues par l'indivision et le montant de l'indemnité d'occupation et de vérifier si la parcelle peut faire l'objet d'une division parcellaire en deux lots,
- dire que l'expertise sera diligentée aux frais avancés et partagés par moitié entre les parties,
- condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions en réponse sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 31 mai 2024, M. [S] demande au conseiller chargé de la mise en état de débouter M. [I] de sa demande et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il est néanmoins constant qu'en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il sera tout d'abord observé que les parties ne contestent pas l'ouverture d'un partage judiciaire et la désignation d'un notaire à cet effet, les tentatives de partage amiable ayant échoué.
En l'espèce, M. [I] conteste la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné la licitation de l'immeuble indivis aux motifs, d'une part, qu'il détiendrait une créance sur l'indivision à raison de travaux qu'il a effectués pour le compte de celle-ci, d'autre part, qu'il est possible de procéder à une division du bien.
Il appartiendra à la cour de se prononcer sur la licitation ordonnée et contestée, au regard notamment des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile prévoyant que cette vente est ordonnée pour les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
S'agissant de la demande d'expertise, elle apparaît pour le moins prématurée sachant que le notaire désigné aux fins de procéder au partage judiciaire n'a pas commencé sa mission, que M. [I] n'a dès lors pas fait valoir la créance qu'il invoque à l'égard de l'indivision devant celui-ci et qu'il n'appartient pas à la cour de désigner un expert à ce stade de la procédure pour chiffrer, à la place de l'intéressé, l'éventuelle créance dont il disposerait sur l'indivision, alors même qu'il ne précise pas s'il a lui-même fourni les matériaux ou simplement son industrie pour la construction des immeubles litigieux, pas plus que le nombre d'heures estimé pour le travail éventuellement accompli pour le compte de l'indivision, de telle sorte que la plus-value éventuellement apportée à l'immeuble indivis à raison de la part de travaux qu'il aurait réalisés et/ou financés ne peut être déterminée.
Il appartient à M. [I] de procéder lui-même à ce chiffrage conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil et de faire valoir sa créance auprès du notaire chargé des opérations de liquidation.
La demande d'expertise sera en l'état rejetée.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [I] et M. [S] seront en conséquence déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] qui succombe en son incident sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par décision non susceptible d'être déférée à la cour, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [I] de sa demande d'expertise,
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens de l'incident.
Fait à PAU, le 1er juillet 2024
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Marie-Edwige BRUET X. GADRAT
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