Cour de cassation, 03 janvier 1990. 87-40.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.399
Date de décision :
3 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mademoiselle Y... Anne-Marie, demeurant à Vic-Fezensac (Gers), rue Mas Vieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme GASCO TUBES, dont le siège est à Vic-Fezensac (Gers), route d'Eauze,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.042 et 87-40.399 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., embauchée le 20 mars 1979 par la société Risdon à laquelle a succédé la société Coopérative ouvrière de production Gasco-Tubes, a été licenciée sans préavis le 25 juillet 1984 par cette dernière lui reprochant une fraude réitérée au pointage, des retards et des abandons de postes ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le caractère établi des fautes reprochées à la salariée, sans rechercher comme l'y invitait celle-ci en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, s'il ne s'agissait pas d'un prétexte et si son licenciement n'avait pas pour véritable motif son appartenance syndicale à la CFDT, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans une attestation circonstanciée, M. X... avait rapporté l'incident survenu le 19 juillet à la suite de la distribution d'un tract CFDT dans l'entreprise et les propos tenus par l'une des responsables qui avait manifesté son intention de licencier la salariée pour faute grave, ajoutant : "tout le monde sait bien qu'il est facile de trouver des fautes graves à tout le monde" ; que la cour d'appel, qui a déclaré que M. X..., dans cette attestation, se bornait à évoquer des considérations subjectives sans faire état d'aucune information précise de nature à laisser présumer que la salariée avait en réalité été victime de rivalité syndicale, a dénaturé l'attestation susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; et, alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis ; qu'il est constant qu'une telle faute doit avoir été immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé quand l'employeur avait eu connaissance des faits commis dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du
travail ;
Mais attendu, d'une part, que c'est, hors de toute dénaturation, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu que les faits allégués par l'employeur étaient établis ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que le moyen, en sa troisième branche, ait été soutenu devant la cour d'appel ;
Que le moyen, ne peut être accueilli en ses deux premières branches et que nouveau, et mélangé de fait et de droit, il et irrecevable en sa troisième branche ;
Et sur la quatrième branche du moyen unique :
Attendu que la salariée reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, sans motiver sa décision sur ce point ;
Mais attendu que la société ayant limité son appel aux condamnations à des indemnités de rupture, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'infirmation par l'arrêt du jugement ne porte que sur ces chefs de demande ;
Que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne Mlle Y..., envers la société Gasco Tubes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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