Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02176 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVO
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 10 Décembre 2021, rg ° F 18/00296
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.S. CCVIE représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Franklin Bach, [Adresse 4], nommé par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Denis du 2 mai 2018
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS CCVIE, [Adresse 3], immatriculée sous le n°502271765, en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis du 2 mai 2018
[Adresse 4]
[Localité 5]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint Denis, association déclarée, représentée par sa Directrice nationale Madame [X] [Z], domiciliée
Centre d'Affaires CADJEE, [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Mai 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023
greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : M. Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [N] [G] (le salarié) a été engagé le 20 octobre 2014 par la société CCVIE sous contrat à durée déterminée en qualité de technicien administrateur réseaux télécom, renouvelé le 1er avril 2015.
La relation de travail s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 2 mai 2018 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, la société CCVIE a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Franklin Bach, mandataire judiciaire, étant désignée liquidateur judiciaire.
Par un courrier du 16 mai 2018, M. [G] a reçu notification de son licenciement pour motifs économiques.
Afin d'obtenir notamment la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société CCVIE, M. [G] a saisi, par requête du 29 juin 2018, le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion.
La Selarl Franklin Bach, ès qualités, et l'Unedic, délégation Ags Cgea de [Localité 5] (Ags), sont intervenues en la cause.
Par jugement de départage du 10 décembre 2021, le conseil a'notamment':
- fixé la créance du salarié détenue à l'égard de l'employeur comme suit':
- 1 300 euros au titre des retenues sur tickets restaurant non remis par l'employeur,
- 2 062,49 euros au titre du rappel de prime de mars 2017';
- ordonné à la Selarl Franklin Bach, ès qualités, d'inscrire ces sommes sur l'état des créances de l'employeur';
- déclaré le jugement opposable à l'AGS
- ordonné à Ags de garantir le paiement des fonds dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants et les plafonds fixés aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail';
- débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires pour le surplus'et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société CCVIE, représentée par la Selarl Franklin Bach, ès qualités, aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [G], par acte du 29 décembre 2021.
La Selarl Franklin Bach, ès qualités, citée à personne morale par acte du 1er mars 2022, n'a pas comparu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022
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Vu les dernières conclusions notifiées par M. [G] le 2 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par l'Ags le 25 mai 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Motifs':
M. [G] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société CCVIE à la somme de 2 062,49 euros au titre du rappel de prime de mars 2017, ordonné à la Selarl Franklin Bach, ès qualités, d'inscrire les sommes dues sur l'état des créances, déclaré la décision opposable à l'Ags et ordonné à cette dernière de garantir le paiement des fonds dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants et les plafonds fixés aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L'Ags n'a pas formé appel incident.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaires impayés':
Vu l'article 566 du code de procédure civile';
M. [G] sollicite la fixation d'une créance de rappel de salaires impayés pour la période de juin 2017 à février 2018 à hauteur de 17 898,48 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société CCVIE, l'Ags opposant l'irrecevabilité de cette prétention comme nouvelle en cause d'appel.
En effet, cette demande de rappel de salaires impayés n'a pas été formée en première instance. Elle n'est ni l'accessoire ni le complément des demandes de rappel d'heures supplémentaires, primes et titres restaurant, de remboursement de frais professionnels et d'indemnités kilométriques, et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, absence de souscription de mutuelle obligatoire ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cette prétention nouvelle en cause d'appel sera déclarée irrecevable.
Sur le remboursement de la participation salariale aux titres-restaurant':
Selon l'article L.3262-6 du code du travail, «'Conformément à l'article 81 du code général des impôts lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.'».
M. [G] sollicite le remboursement de la part salariale et de la part patronale concernant les «'tickets restaurant'» non remis par l'employeur entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2018, pour un total de 2 600 euros.
Si l'Ags s'oppose à cette demande, elle n'a pas formé appel incident en sorte qu'elle n'élève aucune contestation à l'encontre de la créance de 1 300 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, au titre du remboursement de la part salariale des titres restaurant sur la période litigieuse.
En l'espèce, il est constaté que les bulletins de salaire produits par M. [G] sur la période du 1er janvier 2016 et le 28 février 2018, portent tous mention d'une participation salariale au titre des titres restaurant d'un montant mensuel de 50 euros (pièce 4 / appelant).
Or, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de la remise des titres restaurant pour lesquels il a prélevé, chaque mois, une participation du salarié, aucun élément n'est produit en ce sens.
De plus, M. [G] fait valoir à juste titre que le compte de résultat de l'entreprise concernant l'exercice 2015 fait apparaître une charge de 24 360 euros dénommée «'tiket resto salarié'», alors que celui de l'exercice 2016 ne mentionne aucune charge à ce titre.
Il est donc établi que la société CCVIE a cessé de contribuer à l'acquisition de titres restaurant à compter de l'exercice 2016, sans qu'il ne soit démontré la remise desdits titres.
En conséquence, M. [G] est fondé à réclamer la restitution de la somme de 1 300 euros (50 x 26 mois) indûment prélevée sur ses salaires.
Cependant, M. [G] ne peut soutenir, sans se contredire, que la société CCVIE n'a plus contribué à l'acquisition des titres à compter de l'exercice 2016 tout en réclamant le versement de la contribution mensuelle de l'employeur en ce qu'elle correspondrait à un avantage en nature.
Dès lors que la société CCVIE a cessé de contribuer à l'acquisition des titres restaurant sans qu'il ne puisse être retenu un manquement à ses obligations contractuelles en raison du caractère facultatif de cet avantage pourvu qu'aucune discrimination ne soit à l'origine de la décision de l'employeur, ce qui n'est pas soutenu, il ne peut être réclamé par M. [G] aucune somme au titre de la part patronale non versée par l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance du salarié détenue à l'égard de l'employeur à la somme de 1 300 euros au titre des retenues sur les «'tickets restaurant'» non remis.
Sur les frais professionnels':
Vu l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 du code civil'et 1315 devenu 1353 du code civil';
Il résulte de ces textes d'une part que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC, et d'autre part qu'il appartient au salarié de prouver l'existence des frais professionnels allégués.
M. [G] sollicite les sommes de 1 064,78 euros au titre du remboursement de frais téléphoniques et 8 827,23 euros au titre des indemnités kilométriques.
L'Ags rétorque qu'il n'est pas justifié du caractère professionnel des frais exposés sur la période litigieuse.
En l'espèce, en premier lieu, M. [G] produit la facture établie le 1er avril 2016 par la société ARM concernant quatre lignes de téléphonie mobile ouvertes à son nom, sur laquelle il est mentionné un règlement intervenu le 17 mars 2016 d'un montant de 1 064,78 euros (pièce 18 / appelant).
Il est justifié de l'utilisation de ces quatre lignes par des salariés de la société CCVIE. M. [L], désigné comme gérant de fait, a admis le principe du remboursement de ses frais téléphoniques.
M. [G] en a ultérieurement réclamé le paiement à plusieurs reprises (pièce 17 / appelant), et notamment par courriel du 13 novembre 2016, aux termes duquel le salarié a rappelé à M. [L] qu'il a dû s'acquitter, avec l'aide de ses parents, des factures de la société ARM, lesquelles «'sont passées de 428,91 euros en février 2016 à 1 064,78 euros en mars 2016'».
En conséquence, M. [G] est fondé à solliciter le remboursement de la somme de
1 064,78 euros au titre de frais téléphoniques, le jugement étant infirmé sur ce point, ce montant étant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CCVIE.
En second lieu, M. [G] présente plusieurs échanges avec M. [L] dont il se déduit qu'il a utilisé son véhicule personnel pour les nécessités de son activité professionnelle (pièces 37 à 53 / appelant).
Il communique un tableau listant plusieurs déplacements datés des 26 février, 29 avril, 5 octobre 2016, 23 mai, 9 et 31 août 2017, 9 et 12 mars, 25 et 26 août 2018 (pièce 84 / appelant).
A l'exception du déplacement invoqué le 31 août 2017 qui concerne en réalité des frais occasionnés par des allers-retours répétés pendant cinq semaines qui ne sont étayés par aucun élément objectif, il est justifié de déplacements précis aux autres dates qui permettent à l'employeur d'y répondre utilement ce qu'il ne fait pas.
Il est ainsi démontré que M. [G] a été exposé à des frais professionnels résultant de déplacements réalisés avec son véhicule personnel pour un total de 1 416,50 kms.
Sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,291 non contestée efficacement par l'Ags, il sera retenu des frais de déplacements professionnels (indemnités kilométriques) d'un montant de 412,20 euros.
En conséquence, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CCVIE, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l'article L.3121-28 du code du travail, «'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'».
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'»
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement par la production de ses propres éléments.
En l'espèce, M. [G] sollicite la rémunération de 1 291,5 heures supplémentaires sur la période de juin 2015 à mai 2018, comme ayant été effectuées au-delà des heures fixées par son planning, soit avant 8h30 le matin, entre 12h et 14h ou 12h30 et 14h en fonction des semestres et jours de la semaine, après 18h, les samedis et dimanches.
A l'appui de sa demande, M. [G] produit une note sur les heures supplémentaires (pièce 23 / appelant) et des éléments à titre d'exemple justifiant d'une activité professionnelle en dehors des horaires contractuellement fixés (pièces 58 à 64 et 87 / appelant).
La note sur les heures supplémentaires présente des volumes d'heures mensuelles pour la période du 1er juin au 30 septembre 2015 sans autre précision sur les horaires de travail effectifs, ce qui ne permet pas à l'employeur d'y répondre efficacement.
Sur la période du 24 octobre au 31 décembre 2015, il est invoqué des heures supplémentaires réalisées certaines journées de travail pour un total de 43,5 heures ce qui permet à l'employeur d'y répondre utilement sur ce point.
Sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017, il est invoqué des heures supplémentaires réalisées certaines journées de travail pour un total de 413 heures ce qui permet à l'employeur d'y répondre utilement sur ce point.
Sur la période du 1er décembre 2017 jusqu'au licenciement, M. [G] se plaint de certaines tâches effectuées pendant des périodes de congé ou de repos ce qui ne constitue pas des heures supplémentaires. Il invoque aussi les périodes du 29 mars au 25 avril 2018 et du 26 avril au 7 mai où il raisonne par évaluation forfaitaire de ses durées moyennes de travail ce qui ne permet pas à l'employeur de répondre utilement sur ce point. Il justifie en revanche par des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement, de 23 heures supplémentaires sur cette période.
En conséquence, le salarié présente des éléments suffisamment précis justifiant de la réalisation de 479,50 heures supplémentaires.
Si l'ags en conteste la réalité, elle n'apporte aucun élément permettant de déterminer les heures effectivement réalisées par M. [G] les journées litigieuses, en sorte qu'elle échoue à en contester efficacement la réalité.
Sur la base d'un taux horaire majoré de 16,38 euros bruts, non contesté efficacement par l'Ags, il sera alloué à M. [G] la somme de 7 854,21 euros bruts au titre des heures supplémentaires.
Le jugement sera infirmé sur ce point, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CCVIE.
Sur le travail dissimulé':
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail';
M. [G] fait valoir que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée en ce qu'il a effectué des heures supplémentaires, qu'il a reçu les bulletins de salaire des mois de décembre 2017 à avril 2018 des mains du liquidateur judiciaire avec retard, que les salaires de mars à mai 2018 n'ont pas été déclarés et que les cotisations sociales n'ont pas été réglées à l'Urssaf.
Toutefois, les éléments invoqués par le salarié sont insuffisants à établir l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement à ses obligations étant précisé que la liquidation judiciaire de la société CCVIE a été prononcée le 2 mai 2018 avec fixation de la cessation des paiement au 1er mars 2018.'
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le reclassement de son emploi':
Aux termes de l'article 21 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances' du 18 janvier 2002,
«'5. Définition des classes
(...)
Classe B.
A ce niveau, les emplois exercés nécessitent des connaissances techniques adaptées au poste, permettant le traitement et la résolution de problèmes simples et variés à partir de méthodes préétablies, dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant des emplois pouvant être classés à ce niveau est responsable de la réalisation des travaux et du traitement des tâches diversifiées qui lui sont confiées. Ils peuvent nécessiter le plus souvent un travail en coopération au sein d'une équipe.
Le niveau d'étude de référence est le bac, BT, BP et/ou une expérience professionnelle équivalente.'
(...)
Classe E.
Les emplois positionnés en classe E consistent en l'identification et la mise en oeuvre des moyens et des techniques adaptées aux missions, projets et solutions confiés dans le cadre de procédures et d'organisations existantes. Ces emplois impliquent l'élaboration et l'organisation de modes opératoires et nécessitent par conséquent des connaissances techniques et professionnelles approfondies dans des domaines variés. Le personnel occupant un emploi classé en E est responsable de la réalisation des missions et des objectifs définis en coordination avec un supérieur hiérarchique. Il est susceptible d'avoir la responsabilité d'une équipe.
Le personnel instaure un dialogue et une argumentation afin d'obtenir un accord du supérieur hiérarchique et facilite la recherche d'un consensus avec l'équipe dont il peut avoir la responsabilité. Il est susceptible d'entretenir des relations étroites avec des interlocuteurs externes.
Le niveau d'étude de référence est une maîtrise universitaire, école de commerce ou d'ingénieurs et/ou une expérience professionnelle équivalente.(...)'».
M. [G] sollicite le reclassement de son emploi en classe E avec un rappel de salaire de 12 185,58 euros au regard de ses fonctions et de son niveau d'études.
L'Ags s'y oppose objectant qu'il ne démontre pas qu'il assurait de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classe E.
Il appartient à M. [G] qui revendique une classification différente de celui qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.
En l'espèce, M. [G] a été embauché en qualité de technicien administrateur réseaux télécom.
Les missions qui lui sont assignées sont les suivantes':
«'Déployer l'infrastructure coeur de CCVIE,
Interconnecter les sites en Martinique, Guadeloupe, Métropole,
Effectuer la maintenance réseau Lan et routage, et le sécuriser,
Intervenir les serveurs, gérer les sauvegardes, créer des scripts,
Configurer les téléphones IP,
Maintenance du parc bureautique Windows (GPC, antivirus'), gérer les pannes le stock, les commandes de matériel,
Assurer le support utilisateur sur les différentes agences et proposer des solutions nouvelles et opérationnelles,
Déployer du wifi sécurisé par adresse mac,
Mettre en place un outil de suivi des contrats et des commerciaux, à créer ou utilisation d'un CRM type SugarCRM (...)'».
Les fonctions définies par le contrat de travail correspondent à la classe B, sans que le salarié ne justifie d'un avenant ayant modifié les missions assignées.
D'ailleurs, l'organigramme de 2016 (pièce 12 / appelant) précisant «'[G] [N] Logistique Informatique'», et les autres documents de l'entreprise (pièces 65 à 70 / appelant) ne suffisent pas à établir la concordance entre ses fonctions et la classification de la classe E qui requiert notamment des connaissances techniques et professionnelles approfondies dans des domaines variés et des compétences managériales, étant précisé que la détention d'un niveau universitaire ne permet pas de revendiquer, sur ce seul motif, la requalification de son niveau professionnel.
S'agissant du document de synthèse d'activité (pièce 13 / appelant), s'il est précisé que M. [G] assure la responsabilité logistique et informatique, il est surtout mentionné que le service n'est composé que de sa personne, qu'il «'reste un excellent exécutant sans effet de surprise'» et que les tâches logistique qui lui sont confiées «'ont donné un peu plus de sens à son activité informatique car après la mise en place informatique nous ne justifions pas sa rentabilité'» ce dont il s'évince d'une part que le salarié n'assume pas de fonctions d'encadrement ou managériales et d'autre part que ses fonctions ne s'étendent pas à l'élaboration et l'organisation de modes opératoires nécessitant des connaissances techniques et professionnelles approfondies dans des domaines variés.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification et de rappel de salaire subséquent.
Sur l'absence de complémentaire santé':
Tout employeur à l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés.
M. [G] estime que la société CCVIE a manqué à son obligation en s'abstenant de lui proposer une prévoyance depuis le 1er janvier 2016 ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 1 600 euros au titre du coût de la souscription d'une assurance de la même catégorie pour la période de janvier 2016 à juillet 2019.
L'Ags s'y oppose en rappelant qu'il incombe au salarié de démontrer un préjudice.
En l'espèce, aucun élément ne vient démontrer que la société CCVIE a satisfait à ses obligations en proposant une couverture complémentaire santé à M. [G].
Toutefois, M. [G] ne justifie pas de frais de santé restés à sa charge en suite du manquement à cette obligation.
Il établit en revanche qu'il s'est acquitté de douze mensualités de 38,15 euros unitaire au titre d'un contrat d'assurance complémentaire santé sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 (pièce 34 / appelant).
En conséquence, M. [G] caractérise un préjudice financier d'un montant de 457,80 euros résultant du manquement de l'employeur à son obligation.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CCVIE, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité':
Vu les articles L.4121-1 du code du travail'et 954 du code de procédure civile';
M. [G] sollicite la somme de 5 000 euros résultant des conditions de travail insupportables du fait du surmenage organisé par l'employeur, du manque de considération de l'employeur et de l'attitude abusive de ce dernier ayant conduit à une dégradation de son état de santé.
L'Ags fait valoir qu'il ne justifie par aucune pièce de ses affirmations.
En l'espèce, les écritures de l'appelant sur ce point ne sont en effet étayées par aucun document.
Si M. [G] justifie de la réalisation d'heures supplémentaires, cette circonstance ne suffit pas à caractériser le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de durée légale ou conventionnelle de travail.
Surtout, il n'amène aucun élément objectivant la dégradation de ses conditions de travail en suite d'un surmenage.
«'L'attitude abusive'» de la société CCVIE, le manquement de considération dont il aurait été victime ou encore la dégradation de son état de santé ne sont pas davantage établis.
Faute d'établir l'exécution fautive du contrat de travail par la société CCVIE, la demande indemnitaire du salarié fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Il sera en outre ordonné la remise par la Selarl Franklin Bach, ès qualités, à M. [G] des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaires impayés formée par M. [G]';
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 sauf ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de remboursement des frais téléphoniques, de déplacement, et d'indemnité au titre de l'absence de complémentaire santé';
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CCVIE les sommes suivantes';
- 7 854,21 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 1 064,78 euros à titre de remboursement des frais téléphoniques,
- 412,20 euros à titre de remboursement des frais de déplacements,
- 457,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation en matière de complémentaire santé';
Y ajoutant,
Ordonne la remise par la Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CCVIE à M. [G] du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision ;
Déboute M. [G] de sa demande de prononcé d'une astreinte';
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CCVIE, à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance';
Condamne la Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CCVIE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,