Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4GB - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [G]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [Y]
DEFENDEUR :
M. [M] [G]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [O], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je suis arrivé le 21 au centre. Y avait beaucoup de monde, j’ai dormi par terre. J’ai appelé les surveillants pour appeler l’ASSFAM pour prendre des photos mais ils répondaient pas. Je voulais avoir ma carte Sim pour pouvoir appeler ma famille mais ils m’ont pas donné ma carte.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligences de l’administration : pas d’empreintes envoyées aux autorités tunisiennes avec la demande de laissez passer, or selon l’accord franco tunisien il faut envoyer les empreintes
- l’intéressé n’a pas pu exercer ses droits par rapport à la communcation car le téléphone de prêt ne fonctionne pas
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je compte quitter le territoire français pour me rendre en Belgique, j’ai de la famille là bas.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4GB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/10/2024 à 09h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/10/2024 reçue et enregistrée le 22/10/2024 à 09h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [Y] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [G]
né le 04 Février 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [O], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 21 octobre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a immédiatement fait suite à la libération de M. [M] [G], incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] depuis le 25 juin 2024.
Le 22 octobre 2024, l’autorité administrative a présenté une requête aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience du 23 octobre 2024, invité à présenter oralement ses observations sur la rétention, il se plaint de ce que trop de personnes se trouvent au centre, qu’il dort par terre tandis que les surveillants repondent pas aux appels. Il dit avoir appelé en vain d’une part pour alors qu’il voulait que l’ASSFAM prenne des photos des chambres et pour réclamer la remise de sa carte sim afin de contacter sa famille pour qu’une attestation d’hébergement lui soit envoyée.
Il déclare vouloir quitter la France pour la Belgique.
L’autorité administrative comparaît par son représentant et soutient sa requête.
Elle fait valoir que :
- M. [M] [G] ne peut justifier qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
- il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, celle qui lui avait été notifiée le 27 février 2023,
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut présenter de document de voyage en cours de validité, qu’il a communiqué des renseignements inexacts sur sa situation en usant de plusieurs alias et en refusant son audition administrative le 10 octobre 2024, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France et qu’il s’est précédemment soustrait à une assignation à résidence notifiée le 2 mai 2023.
Elle ajoute qu’il est connu pour des faits de délinquance et représente donc une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Enfin, elle considère avoir fait diligence en saisissant les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines le 21 octobre 2024 et en demandant la réservation d’un vol à destination de l’Algérie le 18 octobre 2024.
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que les moyens invoqués sont hypothétiques et en tous cas mal fondés :
- elle admet qu’il existe un accord franco-tunisien mais souligne que M. [M] [G] revendique la nationalité algérienne de sorte que le moyen est inopérant,
- elle estime que la preuve du défaut de fonctionnement allégué du téléphone de prêt n’est pas établie, outre que si tel était le cas, la difficulté devrait être signalée au chef de poste, avec l’aide de l’ASSFAM si nécessaire.
M. [M] [G], assisté de son avocat, s’oppose à la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la demande de laisser passer consulaire faite aux autorités tunisiennes n’est pas une diligence utile puisqu’elle n’a pas été accompagnée des photographies originales et des empreintes, contrairement aux exigences de l’accord franco-tunisien ;
- le téléphone de prêt ne fonctionne pas outre qu’il ne lui est pas donné d’accès à sa carte sim, de sorte qu’il est privé du droit de communiquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligence :
L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que:
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il n’est pas véritablement contesté que la saisine des autorités consulaires tunisiennes ne remplissant pas les exigences de l’accord franco-tunisien n’est pas une diligence utile.
Ceci étant, M. [M] [G] revendique effectivement la nationalité algérienne, de sorte que les démarches faites par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes sont celles qui sont pertinentes pour limiter la durée de la rétention et il n’est pas contesté qu’elles ont été faites en temps utile.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’accès aux communications extérieures :
Les articles L.744-4 et R.744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implicitement invoqués par M. [M] [G] prévoient que :
“ L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. [...]”
“Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. [...]”
Alors qu’il est constant qu’un téléphone de prêt a été remis à M. [M] [G], celui-ci ne rapporte aucun élément de preuve de ce que ce matériel serait défaillant ou que l’accès à la carte sim de son téléphone personnel lui serait dénié.
Dans ces conditions, les deux moyens invoqués ne peuvent prospérer.
La prolongation de la rétention administrative peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/10/2024 à 09h00.
Fait à LILLE, le 23 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4GB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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