Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-43.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.884
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Louis X..., demeurant 4, Square Grunebaum Ballin, 92350 Le Plessis-Robinson, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du CEA, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1995), que M. X..., ingénieur au Commissariat à l'énergie atomique, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1992, a été invité, par lettre du 5 septembre 1991, à prendre la totalité de ses congés payés avant son départ; que, n'ayant pas épuisé ses congés acquis pour la période du 1er juin au 31 décembre 1991, il a sollicité du CEA le paiement d'une indemnité compensatrice; que, s'étant vu opposer un refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le droit au congé doit s'exercer en nature, de sorte qu'une indemnité compensatrice ne peut lui être substituée sauf accord des parties; que, dès lors, en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait imposer au salarié la prise des congés par anticipation pour faire droit à la demande de M. X... pour les congés acquis à compter du 1er juin 1991, sans rechercher si, en refusant, sans motif, de prendre ses congés, l'intéressé n'avait pas contraint le CEA à lui verser une indemnité compensatrice en violation du principe susénoncé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le CEA ne pouvait imposer au salarié la prise anticipée des congés payés, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CEA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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