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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-10.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.123

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Ribérac, 15 novembre 2006), que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à M. Y... ; que ce dernier ayant demandé que la décision du tribunal ayant constaté la caducité de la citation soit rapportée, l'affaire, appelée à l'audience du tribunal d'instance du 4 juillet 2006, a été renvoyée à l'audience du 5 septembre 2006 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à M. Y... la somme de 1 049,88 euros outre les intérêts légaux ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... a été avisé verbalement à l'audience du 4 juillet 2006, où il a comparu en personne, du renvoi de l'affaire à l'audience du 5 septembre 2006 et que la décision de caducité a été rapportée le 4 juillet 2006 par le juge qui l'avait prononcée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1.049,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2006 ; Aux motifs que « Monsieur Eric Y..., exerçant sous l'enseigne "Fer de la Vallée" verse aux débats à l'appui de sa demande les pièces suivantes : une attestation de Monsieur A... Guillaume, magasinier livreur établissant les livraisons au domicile du défendeur ; -une sommation de payer signifiée le 14 février 2006 ; une injonction de payer en date du 14 février 2006 ; -une facture n° 8973 datée du 29 octobre 2004 d'un montant de 752,57 euros ; -une facture n° 11016 du 30 juin 2005 d'un montant de 797,31 euros. Il ressort des pièces produites et des explications fournies que Monsieur René X... reste devoir une somme de 1.049,88 euros à Monsieur Eric Y... ; qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur René X... au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2006 » ; 1/ Alors qu'il résulte des articles 14 et 841 du Code de procédure civile que la juridiction de proximité peut renvoyer à une audience ultérieure l'affaire qui n'est pas en état d'être jugée, à condition d'en aviser les parties verbalement ou par lettre simple ; qu'en l'espèce, n'a pas donné pas de base légale à sa décision au regard de ces textes, la juridiction de proximité qui a statué après un renvoi d'audience sans qu'il résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que Monsieur X..., qui n'a pas comparu, a été avisé soit verbalement, soit par lettre simple du renvoi de l'affaire à l'audience du 5 septembre 2006 ; 2/ Alors qu'en outre, selon l'article 407 du Code de procédure civile, la décision qui constate la caducité ne peut être rapportée que par le juge qui l'a rendue ; qu'en l'espèce, l'affaire a été réinscrite au rôle par un jugement de la juridiction de proximité et appelée à l'audience du 4 juillet 2006 puis renvoyée à celle du 5 septembre suivant, quand la caducité de la citation avait été prononcée par un jugement du 6 juin 2006 du tribunal d'instance de Ribérac ; que, par conséquent, la décision constatant la caducité n'a pas été rapportée par le juge qui l'a rendue, en violation de l'article 407 du Code de procédure civile.

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