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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-46.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.713

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de renseignements commerciaux et de recouvrements "SNRC", dont le siège social est sis ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., domaine du Bois de Dieu à Lozanne (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la SNRC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 20 avril 1976 par la société Nationale de recouvrements commerciaux et de recouvrements (SNRC), aux droits de laquelle se trouve la société SNRC WPS Muller (S et W), en qualité de représentant, puis devenu directeur commercial province, a été licencié le 31 août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que les fonctions du nouveau directeur commercial engagé le 12 juin 1990 recouvraient "exactement celles de M. Y...", et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les fonctions du nouveau directeur commercial France, M. X..., recouvraient exactement celles du directeur commercial province, M. Y..., en relevant que ce dernier n'avait "pas de responsabilité étendue en matière de définition de la politique commerciale" et en omettant de prendre en considération les déclarations du nouveau directeur commercial France dans son attestation du 30 mars 1993 qui faisait ressortir, en revanche, que lui-même, membre du comité de direction, avait la responsabilité de la définition de la politique commerciale définie par un autre : "En tant que directeur commercial de SNRC à partir de juin 1990, j'ai profondément modifié l'organisation et le fonctionnement du réseau commercial, au cours du second semestre 90, j'ai changé le contrat de travail des VRP en 1991, en tant que membre du comité de direction de SNRC, puis de S W, j'ai préparé la fusion des forces commerciales de SNRC et de la compagnie Wys Muller, après cette fusion, ayant en charge le réseau commercial S W, j'ai changé le statut des commerciaux en mettant en place une politique de recrutement de cadres commerciaux au lieu de VRP et animé une commission de travail sur l'évolution du statut et du système de rémunération des commerciaux... en charge de cent personnes pour un objectif de l'ordre de 100 NF, j'ai animé les séminaires réunissant tous les commerciaux en avril et septembre 1992, j'ai mis en place une politique d'incitation commerciale depuis deux ans pour animer le réseau commercial, j'ai participé au développement des nouveaux produits S W et participé régulièrement aux diverses commissions liées à l'évolution des produits, des services, dans le cadre du comité de direction de S W, je participe aux réflexions stratégiques de l'entreprise" ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNRC à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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