Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Véronique COUTURIER CHOLLET, Didier SITBON, Jean-Sébastien TESLER, Amandine LAGRANGE, Marc PANTALONI, Frédéric DANILOWIEZ, Valérie-Ann LAFOY
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8ème chambre
2ème section
N° RG 21/03364
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5VM
N° MINUTE :
Assignation du :
08 février 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 février 2024
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL Ibert gestion
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [G] [B] veuve [S]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0061
DEFENDEURS
S.A.R.L. NIEL’S
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société GAN ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
STUDIO KOKOON
[Adresse 1]
[Localité 11]
SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Me Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
Société DAVID DECO
[Adresse 5]
[Localité 16]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI du [Adresse 3] est copropriétaire dans cet immeuble où elle possède le local commercial situé au rez-de-chaussée.
Ce local commercial est loué à la SARL Niel’s qui y exploite un restaurant sous l’enseigne Schwartz’s.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 25 février 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SCI du [Adresse 3], la SARL Niel’s, les assureurs de cette dernière et du syndicat, au contradictoire de certains copropriétaires et de leur assureur, aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour examiner 3 dégâts des eaux distincts visés dans l’assignation, en rechercher les causes, fournir des éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités et indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection.
Suivant ordonnance de référé en date du 25 mars 2016, Monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 9 février 2018, rendue à la demande de la Société Gan Assurances, assureur de la SARL Niel’s, l’ordonnance de référé initiale du 25 mars 2016 et les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à la société Studio Kokoon qui avait réalisé des travaux dans les locaux de la SARL Niel’s et à son assureur la société Smabtp.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 juin 2018, rendue à la demande de la société Studio Kokoon et de son assureur la société Smabtp, l’ordonnance de référé initiale du 25 mars 2016 et les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à la société David Deco, sous-traitant qui aurait réalisé des travaux dans les locaux de la SARL Niel’s, et à son assureur la société Axa France Iard.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 novembre 2018.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 8 février 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Mme [G] [S] née [B] ont assigné au fond et en ouverture de rapport la SARL Niel’s et son bailleur la SCI du [Adresse 3] aux fins notamment :
- de voir juger que la responsabilité de la SCI [Adresse 3] est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, ainsi que celle de la société Niel’s sur le fondement du règlement de copropriété et de la théorie du trouble anormal de voisinage, dès lors que les dégradations ont pour origine les installations du restaurant Schwartz’s, exploité dans les lieux loués.
- obtenir la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 3] et la société Niel’s à payer les sommes suivantes :
- Les préjudices retenus par l’expert judiciaire (frais de recherche de fuite, mesures conservatoires, réparation électrique et les frais de remise en état du mur de droite dans la cour) pour un montant total de 3 400,77 €.
- Réfection du sol en terre battue pour un montant de 6 854,67 €
- Les frais de nettoyage voute, mur, escalier : pour un montant de 1 071,40 € à parfaire
- Préjudice lié à la coupure d’électricité : pour un montant de 3 000,00 €
- Préjudice immatériel lié aux contraintes et contrariété consécutives aux fuites : préjudice de jouissance arrêté à la fin décembre 2020 pour un montant de 9 500 €, somme à parfaire, le préjudice courant jusqu’à la date de réalisation de travaux qui mettront fin aux dégâts des eaux successifs auquel a minima s’ajouteront six mois de séchage.
- Les frais d’huissiers : pour un montant de 2 648,28 €,
- Les vacations du syndic pour un montant de 2 663,12 €,
- obtenir la condamnation de la société Niel’s à rapporter la preuve de la réalité et de la conformité des travaux de plomberie effectués en exécution des préconisations de l’expert judiciaire ainsi que des travaux d’étanchéité du sol du bar, de la cuisine et de la salle de plonge, au besoin sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard ; à défaut, ordonner la nomination d’un expert avec mission de bonne fin de travaux, aux frais avancés de la SCI [Adresse 3] et de la société Niel’s.
- de voir juger également que la responsabilité de la SCI [Adresse 3] est engagée à l’égard de Madame [G] [S] sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, ainsi que celle de la société Niel’s sur le fondement du règlement de copropriété et de la théorie du trouble anormal de voisinage, dès lors que les dégradations ont pour origine les installations du restaurant Schwartz’s, exploité dans les lieux loués.
- obtenir la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 3] et la société Niel’s à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprenant le remboursement des frais d’expertise, soit 14 261,28 €.
Par exploit d’huissier en date du 4 mars 2021, la SCI [Adresse 3] a assigné en intervention forcée Maaf Assurances auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque Immeuble.
La jonction a été prononcée à l’audience du 8 juin 2021.
Par exploit d’huissier en date du 7 février 2022, la SARL Niel’s a assigné les assureurs et autres parties à l’expertise judiciaire en intervention forcée, en garantie et en condamnation à paiement.
La jonction a été prononcée à l’audience du 10 mai 2022.
Par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2023, la Smabtp et la société Kokoon ont assigné en intervention forcée et en garantie David Deco et son assureur.
La jonction a été prononcée à l’audience du 14 février 2023
Par conclusions n°1 d’incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la SARL Niel’s demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du CPC,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 2241 du Code Civil,
JUGER Mme [S] irrecevable dans ses actions et demandes dirigées à l’encontre de la SARL Niel's pour la période antérieure au 8 février 2016, atteinte par la prescription quinquennale, l’assignation introductive d’instance étant en date du 8 février 2021.
PRONONCER l’irrecevabilité des actions et des demandes de Mme [S], dirigées à l’encontre de la SARL NIEL’S pour la période antérieure au 8 février 2016, atteinte par la prescription quinquennale, l’assignation introductive d’instance étant en date du 8 février 2021.
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et Madame [G] [S] née [B], demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER Madame [G] [S] née [B] irrecevable dans ses actions et demandes dirigées à l’encontre de la SARL Niel's pour la période antérieure au 8 février 2016,
JUGER Madame [G] [S] née [B] recevable dans ses actions et demandes dirigées à l’encontre de la SARL Niel's pour la période postérieure au 8 février 2016,
RESERVER les dépens. »
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 11 novembre 2023, Gan Assurances, es qualité d’assureur de la SARL NIELS jusqu’au 31 décembre 2018, demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,
JUGER Mme [S] irrecevable dans ses actions et demandes dirigées à l’encontre de la SARL Niel's et par conséquent pour les demandes formulées contre Gan, assureur de cette dernière jusqu’au 31 décembre 2018, pour la période antérieure au 8 février 2016, atteinte par la prescription quinquennale, l’assignation introductive d’instance étant en date du 8 février 2021.
PRONONCER l’irrecevabilité des actions et des demandes de Mme [S], dirigées à l’encontre de la SARL Niel’s pour la période antérieure au 8 février 2016, atteinte par la prescription quinquennale, l’assignation introductive d’instance étant en date du 8 février 2021, et par conséquent l’irrecevabilité des demandes formulées contre Gan, assureur de cette dernière jusqu’au 31 décembre 2018,
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 la SCI [Adresse 3], demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 2 224 et suivants du code civil
DECLARER irrecevable comme prescrite Madame [S] en ses demandes antérieures au 8 février 2016 formées à l’encontre de la SCI [Adresse 3]
CONDAMNER tout succombant à verser à la SCI [Adresse 3] une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépend du présent incident. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 189 du code de procédure civile
Vus l’article 2224 du code civil,
CONSTATER que Madame [S] a acquiescé au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice pour la période antérieure à la date du 8 février 2016
JUGER Madame [S] irrecevable dans ses actions et demandes pour la période antérieure au 8 février 2016, pour être prescrite.
RESERVER les dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la Smatbp et la société Koqoon demandent au juge de la mise en état de :
« ACTER l’acquiescement de Madame [S] au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice pour la période antérieure à la date du 8 février 2016.
DEBOUTER Madame [G] [S] née [B] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL Niel's pour la période antérieure au 8 février 2016,
RESERVER les dépens ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, l’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L’article 2241 du code civil prévoit que :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
Une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription.
En l’espèce, Madame [G] [S] née [B] sollicite l’indemnisation d’un préjudice qu’elle soutient subir depuis avril 2013.
Elle a assigné la SARL Niel’s le 8 février 2021 et cette dernière a assigné son assureur le 7 février 2022.
En conséquence, il convient de déclarer Madame [G] [S] née [B] irrecevable en ses demandes portant sur la période de cinq ans antérieure 8 février 2021, soit avant le 8 février 2016.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS Madame [G] [S] née [B] irrecevable en ses demandes portant sur la période de cinq ans antérieure 8 février 2021, soit avant le 8 février 2016,
DECLARONS Madame [G] [S] née [B] recevable en ses demandes pour la période postérieure au 8 février 2016,
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 23 avril 2024 à 10 h 00 pour dernières conclusions des parties,
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le Greffier La Juge de la mise en état
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