Texte intégral
N° RG 23/00058
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3EK
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance 23/00438 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 02 juin 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 08 Juin 2023
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [E] [T], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]
né le 25 août 1989 à JUAO PESSDA (BRÉSIL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [B] [I], Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 juin 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 15 juin 2023 par Valéry CHARBONNIER, conseillère déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 16 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Valéry CHARBONNIER et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [5] de Montléger (26) d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers (mère) de M. [E] [T] en date du 6 mars 2023,
Vu la décision de maintien (72 heures) de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [E] [T] par le directeur du Centre Hospitalier [5] de Montléger (26) en date du 9 mars 2023,
Vu l'avis médical du Dr [Y] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention de Valence en date du 10 mars 2023,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier [5] de Montléger (26) au juge des libertés et de la détention de Valence en date du 30 mai 2023 aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [E] [T],
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence en date du 2 juin 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [T],
Vu le certificat mensuel du Dr [L] en date du 5 juin 2023,
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète par le directeur du Centre Hospitalier [5] de Montléger (26) en date du 5 juin 2023,
Vu l'appel interjeté le 8 juin 2023 par M. [E] [T],
Vu le certificat médical de situation de soins psychiatriques d'un tiers en urgence du Dr [W] en date du 13 juin 2023,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 15 juin 2023 à 10 heures.
Par conclusions écrites du 13 juin 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Sur interrogation, M. [T] déclare avoir été interné après avoir fumé du shit contre son gré, donné par une connaissance et avoir arrêté son traitement injectable depuis deux semaines car il avait mal avec la piqure et le liquide injecté.
Il a indiqué préférer prendre un traitement sous forme de cachets mais reconnaitre qu'il y a une différence d'efficacité mais que cela lui convenait tout de même. Il a expliqué que les effets secondaires sont plus importants avec les cachets (impatience dans les jambes) mais pas avec la piqure. Il a indiqué avoir un bon contact avec les médecins et les infirmières de l'hôpital mais ne plus vouloir être dans un service fermé. Il voudrait rentrer chez lui quand il le veut. Le médecin a dit qu'il pourrait changer de service mais pas tout de suite mais il reconnait ne pas contrôler son impatience. Il en est à sa neuvième hospitalisation. Il insiste pour rentrer chez lui et s'engage à reprendre le traitement et arrêter les toxiques. Il veut partir au Brésil où son père habite. Avant il veut travailler sur ce projet en PSR (formation de cuisine sur deux ans). Il indique qu'on lui a dit que son hospitalisation durerait encore 10 jours et que c'était trop long, qu'il y avait du cannabis qui tournait dans le service et qu'il ne se sentait pas en sécurité dans cet hôpital. Il a ajouté être stabilisé et être prêt à rentrer chez lui et ne pas être isolé.
Me [K] considère que le certificat médical du 13 juin pose difficulté car il ne permet pas d'apprécier l'état de santé de M. [T].
MOTIFS DE LA DECISION :
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
L'appel formé par M. [E] [T] est recevable.
Sur le fond,
M. [E] [T] souffrant d'ue pathologie psychiatrique chronique connue a été de nouveau admis au Centre Hospitalier [5] de Montléger (26) le 25 mai 2023 à la suite d'un épisode délirant dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques.
Le 26 mai 2023, le Dr [W] note dans son certificat de réintégration que M. [T] reste globalement non conscient de sa pathologie comme de ses troubles de l'usage et que l'alliance thérapeutique reste une façade notamment en ce qui concerne la prise de traitement, le recueil de son consentement éclairé étant impossible à obtenir.
L'avis médical de saisine du juge des libertés de la détention du 30 mai 2023 relate de la part de M. [E] [T] des idées délirantes de persécution avec persécuteur désigné, un mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion quasi-complète, (M. [E] [T] pensant que des gens veulent détruire), et une évocation de manière fluctuante d'idéation persécutoire interprétative en fonction « de la couleur des habits que les gens portent sur eux ». Le praticien indique que le patient minimise sa pathologie concernant ses troubles de l'usage de toxiques. Il évoque également un déni de ses troubles et rapporte une difficulté à arrêter ses consommations toxiques, un recueil éclairé de son consentement aux soins étant toujours impossible à obtenir.
Dans son courrier d'appel du 8 juin 2023, M. [T] indique être en pleine possession de ses moyens et en bonne santé et stabilisé.
Il résulte des éléments médicaux susvisés, de son courrier d'appel et de l'audition de M. [T] qu'il rejette toujours la responsabilité de la prise de toxique sur un tiers et qu'il n'est toujours pas conscient de la gravité des troubles subis et de la nécessité de mise en place d'un traitement adapté le stabilisant qu'il devra respecter après sa sortie.
Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 2 juin 2023 déférée et maintenons la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [T] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La déléguée
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