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Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-10.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.047

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ...Armée, 1040 Bruxelles (Belgique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 septembre 1995), que Mme X..., bailleresse de locaux à usage commercial loués à M. Y..., a assigné ce dernier en fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er juillet 1991 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 2 500 francs par mois le prix du bail, alors, selon le moyen, "que les caractéristiques propres du local permettant de déterminer la valeur locative s'apprécient en considération notamment de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'existence d'infiltrations, qui affectent l'état d'entretien du local commercial, était sans relation avec le litige relatif à la fixation de la valeur locative (violation des articles 23 et 23-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les locaux étaient monovalents, que l'existence d'usages professionnels imposant une méthode de calcul spécifique n'était pas invoquée et constaté que le preneur n'apportait aucun élément objectif à l'appui de sa contestation de pure forme du rapport d'expertise et des conclusions convergentes de la commission de conciliation, la cour d'appel a souverainement évalué le loyer du bail renouvelé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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