Cour de cassation, 15 décembre 2009. 09-10.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-10.072
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par la décision n° 23 de l'assemblée générale du 20 juin 2004, les copropriétaires avaient autorisé le syndic à engager une procédure de saisie immobilière sur les lots des époux X... et de la société Lorenzo, que ces derniers ne contestaient pas avoir fait l'objet de condamnations prononcées par la cour d'appel les 24 avril 2003 et 11 décembre 2003, qu'ils ne démontaient pas que la procédure envisagée à leur encontre était manifestement dénuée de fondement et revêtait un caractère vexatoire, et qu'aucun texte n'exigeait de préciser dans la décision même de l'assemblée générale le ou les titres exécutoires en exécution desquels la saisie allait être exécutée et ses modalités d'exécution, et que ce n'était qu'au moment de sa mise en oeuvre que les copropriétaires pourraient invoquer le fait que le syndicat n'avait pas épuisé toutes les voies de recouvrement, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'annulation de cette décision devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et la SCI de Lorenzo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et la SCI de Lorenzo à payer au syndicat des copropriétaires du 129-135 rue d'Alésia, 75014 Paris la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de la SCI de Lorenzo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les époux X... et la SCI de Lorenzo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... ainsi que la SCI de Lorenzo de leur contestation visant la résolution n° 23 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 129 à 135 rue d'Alésia à Paris 14ème arrondissement réunie le 30 juin 2004,
AUX MOTIFS QUE par la résolution n° 23 de l'assemblée générale du 30 juin 2004, les copropriétaires ont autorisé le syndicat à engager une procédure de saisie-immobilière sur les lots des époux X... et de la société de Lorenzo ; Que ces derniers ne contestent pas avoir fait l'objet de condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris le 24 avril 2003 exécutoire nonobstant pourvoi et le 11 décembre 2003 ; Qu'ils ne soutiennent pas avoir exécuté les décisions susvisées avant l'assemblée générale du juin 2004 ; Que le premier juge a écarté à bon droit l'annulation de cette résolution en retenant qu'ils ne démontraient pas que la procédure envisagée à leur encontre était manifestement dénuée de fondement et revêtait un caractère purement vexatoire ; Qu'aucun texte n'exige de préciser dans la résolution même le ou les titres exécutoires en exécution desquels la saisie va être exécutée et les modalités d'exécution de cette saisie ; Que la validité de cette résolution ne peut s'apprécier qu'au regard de la situation au jour où elle a été retenue et non d'éléments postérieurs ; Que ce n'est qu'au moment de la mise en oeuvre de la saisie immobilière que les copropriétaires pourront invoquer le fait que le syndicat n'a pas épuisé toutes les autres voies de recouvrement ; Que l'absence de notification d'un procès-verbal d'assemblée générale n'a comme conséquence que de ne pas faire courir le délai de contestation de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, mais n'entraîne pas la nullité des décisions intervenues ; Que la demande en annulation de la résolution n° 23 de l'assemblée générale du 30 juin 2004 sera rejetée,
ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QU'aux termes de la résolution n° 23, les copropriétaires de l'immeuble du 129 à 135 rue d'Alésia ont autorisé le syndicat à engager une procédure de saisie immobilière sur les biens des époux X... et ceux de la société de Lorenzo ; Que ces derniers concluent à l'annulation de cette résolution au motif que le syndicat ne dispose à leur encontre d'aucune créance liquide, exigible et certaine lui permettant d'autoriser son syndic à mettre en oeuvre cette voie d'exécution ; Qu'au soutien de leur recours, ils font valoir pour l'essentiel qu'il n'est fait mention d'aucun titre exécutoire dans le libellé de la résolution, que l'arrêt de la cour d'appel auquel il est fait référence est l'objet d'un pourvoi, que le relevé individuel de charges établi le 18 mai 2004 inclut une somme de 4. 756, 58 euros correspondant à des frais de relance qui ne peuvent leur être imputés, qu'il résulte d'un récapitulatif actualisant leur situation que leurs comptes sont créditeurs au 30 juin 2005, que les sommes prélevées pour frais de relance et frais de procédure ne leur ont toujours pas été restitués et qu'ils sont à jour de leurs règlements ; Que l'appréciation de l'exigibilité et du quantum de la créance au vu de laquelle sera exercée cette saisie constitue une question d'ordre juridique qu'il n'appartient pas à l'assemblée de trancher, dès lors qu'elle relève de l'appréciation de la juridiction qui sera appelée à se prononcer sur l'opportunité de cette mesure ; Qu'il s'ensuit que la contestation des demandeurs portant sur la présence de frais de recouvrement et de relance sur leurs relevés individuels et sur leurs comptes demeure sans effet sur la délibération attaquée ; Qu'en l'espèce, ne déniant pas avoir fait l'objet des condamnations visées dans les écritures du syndicat, dont celle prononcée par la Cour d'appel de Paris qui est exécutoire nonobstant pourvoi, les demandeurs ne démontrent pas que la procédure envisagée à leur encontre aux termes de cette délibération est irrecevable et manifestement dénuée de fondement et n'établissent pas non plus qu'elle revêt un caractère purement vexatoire ; Qu'en outre, ayant reçu notification du procès-verbal au titre des lots dont il est propriétaire indivis avec son époux, Monsieur Alfred X... ne peut contester la validité de la résolution n° 23 au seul motif qu'il n'a pas été destinataire d'une seconde notification du procès-verbal pour des lots dont il est propriétaire en propre,
ALORS QUE le syndic de copropriété ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui ne peut être ni permanente ni générale ; Qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot ; Qu'en énonçant-pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 23 qui a autorisé le syndic à engager une procédure de saisie immobilières à l'encontre des époux X... et de la SCI de Lorenzo sur le seul fondement de « procédures tant amiables que juridiques » qui n'auraient pas prospéré-qu'aucun texte n'exige de préciser dans la résolution même, le ou les titres exécutoires en exécution desquels la saisie va être exécutée, alors qu'à défaut d'indication précise des condamnations prononcées à l'encontre des copropriétaires, l'autorisation donnée au syndic d'engager une procédure de saisie immobilière était susceptible de s'appliquer de manière permanente et générale à toute condamnation, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
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