Cour de cassation, 10 février 1993. 92-80.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.758
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Norbert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 15 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Robert Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé l'indemnité due à M. A... en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, à la somme de 250 110 francs, après déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux ;
"aux motifs que "la Cour, au vu des rapports d'expertise et compte tenu des justifications produites, a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer ainsi les préjudices... incapacité permanente partielle incluant l'incidence professionnelle et l'incidence sur la retraite professionnelle : 320 000 francs" ;
"alors que ces énonciations ne répondent pas aux conclusions dans lesquelles M. A... soutenait qu'il convenait d'indemniser distinctement trois chefs de préjudices consécutifs à l'incapacité permanente partielle de 40 %, d'une part, l'incidence physiologique pouvant être évaluée à la somme de 320 000 francs sur la base de 8 000 francs du point, d'autre part, l'incidence professionnelle, puisqu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exercer l'activité qui était la sienne avant l'accident, ou une autre activité manuelle, et subissait ainsi un manque à gagner jusqu'à la retraite de 946 658 francs ; enfin, l'incidence sur la retraite professionnelle qui devait se trouver amputée, du fait de l'absence de cotisation, d'une somme mensuelle de 867 francs, soit un manque à gagner jusqu'à la fin de sa vie de 215 363 francs" ;
Attendu qu'en fixant à 320 000 francs la réparation du préjudice résultant pour Norbert X... de l'atteinte à son intégrité physique, en ce compris "l'incidence professionnelle" et "l'incidence sur la retraite professionnelle", la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les modalités propres à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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