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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 décembre 2024. 2208191

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208191

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 5 septembre 2022 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles mettant à sa charge la somme de 1 110,20 euros correspondant à la répétition d'indus qu'il a perçus au titre d'une bourse d'aide spécifique allocation annuelle (ASAA). Il soutient qu'il a été placé dans l'impossibilité d'être assidu à tous les cours alors qu'il était dépourvu de sources de revenus et de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le directeur général du CROUS de l'académie de Versailles, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de la réclamation préalable exigée par l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire n°2010-0016 du 8 octobre 2014 relative aux modalités d'application des aides spécifiques des étudiants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, étudiant à l'université de Nanterre, a obtenu pour l'année universitaire 2018-2019 une bourse ASAA dont le montant lui a été versé mensuellement. Le 5 septembre 2022, la directrice du CROUS de Versailles a émis un titre de perception mettant à sa charge la somme de 1 110,20 euros pour la répétition d'un indu relatif aux mois de février et mars 2019. Par sa requête, M. B doit être regardé comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. " Aux termes de l'article 1.1 de la circulaire n°2014-0016 du 8 octobre 2014 relative aux modalités d'application des aides spécifiques des étudiants : " Pour bénéficier de cette aide, () L'étudiant doit également remplir les mêmes conditions d'assiduité qu'un étudiant boursier () ". 3. Le titre de perception notifié à M. B a été émis au motif qu'il a manqué d'assiduité dans ses études suivies à l'université de Nanterre. Ce manque d'assiduité est reconnu par M. B dans un courriel du 25 avril 2021 et dans sa requête et il résulte d'une attestation émise le 7 juillet 2022 par cette université que M. B a été défaillant lors des examens des 1er et second semestre de l'année 2018-2019. Si, pour expliquer ce manque d'assiduité, il soutient avoir été sans logement et sans ressources du fait d'une carence de l'administration dans le traitement de sa demande de bourse, il résulte au contraire de l'instruction que les aides ont commencé à lui être versées en octobre 2018, soit un mois après la rentrée universitaire et dans le calendrier normal de traitement d'une telle demande. En tout état de cause, les circonstances alléguées par M. B, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à justifier son manque d'assiduité aux examens de deux semestres consécutifs. Le CROUS était dès lors fondé à rechercher le reversement de ces aides pour les mois de février et mars 2019. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Lutz, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208191

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